Roger A. et Jacques V., pharmaciens diplômés, étaient propriétaires d'un fonds de commerce d'officine de pharmacie dénommé 'Pharmacie des Bruyères' qu'ils exploitaient en commun sur le territoire de la commune de Sainte-Foy-Lès-Lyon (69110).

            Par acte sous-seing privé du 27 mars 1991, Roger A. a cédé à Gérard T. la moitié indivise de l'officine exploitée en société de fait ; l'acte précisait que la cession entraînait celle de la totalité des droits sociaux de Roger A. dans la société de fait et que Gérard T. devenait associé de Jacques V. au lieu et place du vendeur.

            Par lettre recommandée avec accusé réception du 25 juin 2014, Gérard T. a notifié à son associé sa volonté de mettre un terme à l'indivision en invitant Jacques V. à lui faire part de sa position sur le rachat de sa quote-part ou la vente du fonds de commerce à un tiers ou la vente à une SEL dans laquelle il serait susceptible d'être au capital avec, ou non, un tiers investisseur ou titulaire.

            Par lettre du 11 septembre 2014Gérard T., prenant acte de l'absence de réponse à son précédent courrier, a informé son associé qu'il entendait mettre un terme à l'indivision et saisir, à cette fin, la juridiction compétente.

            La Cour d’Appel de Lyon a relevé que :

                        -L'article 1872-2 du code civil dispose :« Lorsque la société en participation est   à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d'une notification           adressée par l'un d'eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne      foi, et non faite à contretemps.

            A mois qu'il n'en soit autrement convenu, aucun associé ne peut demander le partage      des biens indivis en application de l'article 1872 tant que la société n'est pas dissoute »

                        -L'article 1873 précise que ces dispositions sont applicables aux sociétés créées   de fait.

                        - Bien que le tribunal de commerce ait statué sur une demande de dissolution,      Gérard T. a saisi le tribunal de commerce d'une action en partage qui suivait la            notification de la dissolution, en application de l'article 1872-2 du code civil, ce sur quoi les parties sont d'accord, et Jacques V. a contesté la validité de cette notification au motif qu'elle était intervenue de mauvaise foi et à contretemps.

            La Cour a finalement jugé qu’il résulte de ces éléments du dossier que la  la dissolution de la société de fait a été notifiée à contretemps ce qui ne lui permet pas de demander le partage, retenant qu'il n'est pas justifié que Gérard T. avait trouvé des acquéreurs, que lui-même aurait refusé d'agréer ; sur la notification à contretemps, il prétend que Gérard T. a fait échouer la cession en refusant quatre offres et que c'est pour pallier ses propres refus qu'il a notifié la dissolution, qu’il convient en conséquence, , par infirmation du jugement entrepris, de débouter Gérard T. de ses demandes.

            La Cour de Cassation a censuré cette décision au motif qu’il résulte des articles 1872-2 et 1873 du Code civil que la dissolution d'une société créée de fait ,peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un d'eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps ;que pour r rejeter sa demande, l'arrêt retient que l'associé ne démontre pas que, contrairement à ses allégations, tous les candidats acquéreurs ont été systématiquement évincés par le coassocié, et qu'il ne justifie d'aucune démarche postérieure à la fin de l'année 2012 et antérieure à la notification de la dissolution de la société, près de deux ans après ;qu’ en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une notification faite de mauvaise foi ou à contretemps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.( Cass. com. 10 avr. 2019. N° 17-28.834.JurisData N° 2019-005879)