Par acte du 2 décembre 1980, les consorts C. ont donné à bail commercial à la société Erteco devenue par suite d'apport partiel d'actifs, de fusion absorption et de changement de dénomination sociale la société Dia France, des locaux sis [...] et [...]. Le bail a été renouvelé à effet du 1er avril 2013. Le bailleur est devenu la SCI JGMC constituée par les consorts C..
Par acte du 31 mai 2013, la SAS Dia France, titulaire du bail, a assigné la SCI JGMC devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de la voir condamner à restituer les provisions sur charges indûment perçues selon elle.
La SCI JGMC a demandé reconventionnellement de condamner la société DIA France à lui verser un arriéré de charges.
Par jugement du 10 juin 2014, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- dit que la SAS Dia France est irrecevable en sa demande au titre des charges réglées avant le 31 mai 2008, du fait de la prescription.
- condamné la SCI JGMC à verser à la SAS Dia France la somme de 55.285,50 euros hors taxe au titre de la restitution des charges indûment perçues depuis le 31 mai 2008 outre les intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance.
- ordonné la capitalisation des intérêts.
Le 7 juillet 2014, la SCI JGMC a relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 2 Septembre 2016, la Cour d’Appel de Paris a jugé que :
- le fait d'avoir payé les charges réclamées pendant de nombreuses années et quoique celles-ci apparaissent sur les pièces justificatives comme des charges de copropriété, ne peut constituer un acte positif de renonciation du preneur à contester les charges réclamées.
-c'est à bon droit que le jugement a retenu qu'en l'absence de disposition du bail concernant le remboursement au preneur des charges de copropriété, celles-ci n'étaient pas dues par la société Dia France, locataire.
-L'action en répétition des charges de copropriété réglées indûment n'est cependant pas une action en répétition de charges locatives au sens de l'article 2277 ancien du code civil dès lors que de telles charges ne peuvent être considérées comme locatives par nature dans leur ensemble comme étant exclusivement liées à l'usage de la chose louée par le preneur et donc imputables à ce dernier à ce titre et qu'elles ne sont d'ailleurs pas au terme du bail prévues comme devant être supportées par le preneur ;que Leur répétition obéit ainsi au droit commun et était donc soumise avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 au délai de prescription trentenaire qui n'était pas, concernant la réclamation des charges payées depuis 2002, expiré à la date de l'assignation; l'action en restitution des sommes payées au titre des charges de copropriété depuis 2002 est donc recevable.
Le bailleur se pourvoit en cassation Et la Haute Cour a confirmé que les charges de copropriété n’étaient pas stipulées au bail comme étant supportées par le preneur, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action en répétition de ces charges indûment payées n’était pas soumise à la prescription abrégée édictée par l’article 2277 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005 .( Civ. 3°.9 Mai 2019 N° 16-24.701)
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