Le 17 août 2016, Mme D. a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris qui a, le 4 octobre 2016, déclaré la demande recevable et a, le 7 février 2017, recommandé des mesures consistant en un rééchelonnement des créances sur une période de 24 mois, le premier palier étant constitué de l'épargne disponible de 5 757 euros.

            Le 7 mars 2017, Mme D. a contesté ces mesures. Elle a fait valoir que son épargne n'était plus disponible puisque donnée en garantie à son bailleur au motif que le contrat du bail en date du 5 juillet 2016 ,contenait une clause subordonnant le contrat à une garantie bancaire à hauteur de 6 mois de loyer (5 700 euros), et prévoyait que cette garantie était valable jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois et renouvelable en cas de tacite reconduction, et que le défaut de justification de cette garantie bancaire entraînait de plein droit la résiliation du contrat.

             Elle a sollicité un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le Tribunal d’instance a retenu qu'une telle clause était illégale et a invité la débitrice à saisir le tribunal à cette fin. Il a jugé que la situation de la débitrice n'était pas irrémédiablement compromise, que Mme D. disposait d'un patrimoine, à savoir un contrat d'assurance-vie, qui restait disponible même s'il servait de garantie pour le contrat de bail et que Mme D. s'acquittait d'un loyer de 950 euros, ce qui représentait la moitié de ses revenus.

            En conséquence, il a- déclaré lr recours recevable mais mal fondé,

            Mme D . a interjeté appel ,faisant valoir que le premier juge ne pouvait pas requalifier l'acte de cautionnement, que l'assurance-vie ne saurait intégrer le plan de désendettement car elle constitue la garantie bancaire du bail qui est nécessaire pour se maintenir dans le logement, que l'assurance-vie servant à la garantie bancaire du contrat de bail ne saurait être totalisée dans le patrimoine.

            La Cour d’Appel de Paris déclare que comme l'a relevé à juste titre le premier juge, la clause du contrat de bail prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de justification de la  garantie contractuelle ,est contraire à l'article 4 de la loi du 6 juillet 1989 d'ordre public et doit donc être considérée comme non écrite puisqu'illégale ; des lors, c'est par une juste appréciation que le premier juge a considéré que cette somme faisait partie de son épargne et qu'elle devait être prise en compte dans l'appréciation de son patrimoine, tant il est vrai qu'un débiteur ne peut choisir de bloquer une épargne au détriment de ses autres créancier ;en conséquence, confirme  le jugement querellé , en toutes ses dispositions.( C.A.Paris, Pôle 4, chambre 9, 28 Mars 2019 N° 17/00286.)