Un patient de 40 ans s’est  fait opérer de sa myopie. Les yeux devaient être opérés l’un après l’autre. Mais l’intervention sur le premier œil a entrainé des séquelles, de sorte que le deuxième œil n’a pas été opéré.

            Le patient a recherché la responsabilité médicale du chirurgien ophtalmologiste. La Cour d’Appel d’Aix en Provence a affirmé qu’il n'est pas discuté que la complication qui a affecté l'oeil droit à l'issue de l'opération du 4 décembre 2012 est un aléa thérapeutique, et qu'il n'y a pas d'accident médical thérapeutique fautif imputable au docteur T.. L'appel porte sur un défaut d'information imputable à ce praticien.

            Mais elle a refusé de considérer que l’opération était une chirurgie esthétique, au motif que l'intervention pratiquée par le docteur T. aux fins de remédier à une presbytie à titre préventif avait pour objectif de limiter cette pathologie, dont M. H. ne conteste pas qu'elle était effectivement à venir. Même si l'intervention était de confort son but était en priorité de prévenir une pathologie et il s'agissait donc d'un acte thérapeutique et non pas d'une intervention dont l'information aurait relevé des dispositions précitées.

            Par contre la Cour a affirmé qu’en application de l'article L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique, le médecin est tenu de donner à son patient sur son état de santé une information portant sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; délivrée au cours d'un entretien individuel, cette information doit être loyale, claire et appropriée, la charge de la preuve de son exécution pesant sur le praticien, même si elle peut être faite par tous moyens .

            Qu’en l’espèce l’expert a retenu dans son rapport au point 7 de ses conclusions que dans la fiche d'information qui est une fiche standard éditée par le syndicat national des ophtalmologistes français, les complications inhérentes à la chirurgie réfractive de la presbytie ne sont pas mentionnées, 'en particulier ne figure pas le cas des interventions de myopie et presbytie restées unilatérales et leurs conséquences'.

            Pour ces motifs la Cour d’Appel d’Aix, a jugé que « le docteur T. ne peut sérieusement soutenir que l'anisométropie et l'aniséiconie, que présente à ce jour M. H., n'est pas en lien avec l'intervention qu'il a pratiquée. En effet l'oeil gauche devait être opéré dans la foulée de l'oeil droit, et si tel n'a pas été le cas, c'est en raison de la complication observée consistant en une baisse de vision en post-opératoire après correction par lunettes, et alors que c'est cette asymétrie de correction induite par le traitement chirurgical qui explique la gêne ressentie par M. H. et dont il se plaint à ce jour.

          Le dommage découlant d'une violation du devoir d'information n'est pas l'atteinte à l'intégrité physique elle-même consécutive à l'intervention subie mais la perte d'une chance d'échapper à cette intervention et aux conséquences du risque qui s'est finalement réalisé. Son existence doit s'apprécier en prenant en considération l'état de santé du patient, son évolution prévisible, sa personnalité, les raisons pour lesquelles les soins à risques lui sont proposés ainsi que les caractéristiques de ces soins et de ces risques, et les effets qu'aurait pu avoir une telle information quant à son consentement ou à son refus.

        Si M. H. avait été averti de tous les risques de l'intervention, alors qu'il souffrait de myopie binoculaire depuis l'âge de sept ans et que pour une bonne vision il était contraint de porter des appareillages, on peut évaluer sa perte de chance de renoncer à cette intervention à 25 %. » (C.A Aix-en-Provence. 1re et 6e ch. Réunies.28 Mars 2019.N° 18/02405. JurisData. N° 2019-008377.)