Le 3 novembre 2013, Quentin B. qui circulait à moto, a été percuté par un véhicule conduit par M. Sofiane O., lequel a pris la fuite, que la victime est décédée des suites de ses blessures. M. O. a été poursuivi et renvoyé devant le tribunal correctionnel, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage.

             Par jugement du 11 janvier 2017, le tribunal correctionnel a déclaré M. O. coupable d'homicide involontaire et statuant sur l'action civile, a reçu la constitution de partie civile de Mme Solène B., déclaré M. O. entièrement responsable du dommage de celle-ci et l'a notamment condamné à lui verser les sommes de 600 euros au titre de son préjudice patrimonial et celle de 28 976,50 euros au titre du préjudice extra-patrimonial, incluant une somme de 9 000 euros au titre du préjudice d'affection ;.

            Le FGAO et Mme B. ont interjeté appel des dispositions civiles de ce jugement, M. O. relevant appel des dispositions tant pénales que civiles ;

            La Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement en ce qu’il avait retenu au bénéfice de Mme B. un préjudice au titre du pretium doloris, du déficit fonctionnel permanent et un préjudice d’affection distinct de ceux-ci.

            La Cour de Cassation rejette le pourvoi formé contre cet arrêt au motif que la Cour  a caractérisé un préjudice d'affection causé par les conséquences pathologiques du deuil, distinct du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité psychique consécutive au décès de son frère, réparé au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent, qu’elle n’a pas indemnisé deux fois le même préjudice et a assuré une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime .( Cass.Crim.2 Avril 2019 N° 18-81.917)