Lors de son adhésion à la garantie décès d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit auprès de la société Gan vie (l'assureur), Bernard W. avait désigné son fils, M. Arnaud W. ou, à défaut, son épouse, Mme Francine W., comme bénéficiaire des sommes garanties. Il a notifié   à l'assureur, par une lettre du 20 juin 1982, la modification de la clause bénéficiaire en faveur de son épouse.

            A la suite du décès de son époux Mme Francine W. a obtenu de l'assureur le règlement du capital garanti.

            Soutenant que par testament olographe en date du 10 août 1987, son père a révoqué toute donation faite au profit de Mme Francine W., la privant de tout usufruit sur les biens de sa succession, et l’a institué légataire universel ; que, le 7 août 1987, le défunt avait écrit à son notaire pour désigner le désigner comme seul et unique héritier, M. Arnaud W a assigné Mme Francine W. en restitution de ce capital,

            La Cour d'Appel de Paris, fait droit à cette demande en retenant que Bernard W. avait expressément indiqué, dans un écrit daté du 29 juillet 1987 et signé, que le capital-décès de son assurance-vie revenait à son fils ; que cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire

            La Cour de Cassation censure cette décision ,au visa de l'article L. 132-8 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige , au motif que l'écrit daté du 29 juillet 1987 avait été envoyé à l'assureur le 18 octobre 1991, soit postérieurement au décès de Bernard W., ce dont il résultait que l'assureur n'en avait pas eu connaissance du vivant de l'assuré, et alors qu'elle n'a pas caractérisé que cet écrit constituait un testament olographe dont M. Arnaud W. aurait été fondé à se prévaloir, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé .( Cass.Civ.II.13 Juin 2019 N° 18-14.954 )