Au cours de l'accouchement de Mme Z., et en raison d'une dystocie des épaules de l'enfant à naître, M. G., gynécologue obstétricien (le praticien), a effectué des manœuvres d'urgence obstétricales. L’enfant, Rayan A., a présenté une paralysie du plexus brachial droit.

             Une expertise a mis en évidence l'absence de faute du praticien et l'inexistence d'un dysfonctionnement de l'établissement de santé.

            Mme Z., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, a assigné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) en indemnisation.

            La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence   a jugé que Mme Z., ès qualités, est bien fondée à solliciter l'indemnisation des conséquences de l'accident médical non fautif survenu le 19 avril 2010, et a constaté que l'état de l'enfant n'est pas consolidé et a accordé une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de celui-ci.

            L’'ONIAM fait se pourvoit encassation,  soutenant  que, pour pouvoir être indemnisés par la solidarité nationale, en application de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, les préjudices du patient doivent être imputables, de façon directe et certaine, à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins ; qu'en se bornant à constater que les experts avaient relevé qu'au moment de l'accouchement le défaut du bras avait évoqué une paralysie obstétricale duplexus brachial droit par traumatisme obstétrical, qu'ils n'excluaient pas l'imputabilité de l'accident médical aux manœuvres obstétricales et que l'enfant ne présentait pas au cours de sa vie intra-utérine et au moment précis de sa naissance d'anomalies qui auraient pu interférer sur la survenue de la paralysie obstétricale et sur le déroulement de l'accouchement, constatations dont il ne résultait aucune certitude quant à l'imputabilité directe de la paralysie du plexus brachial de Ryan A. à un acte de soins.

            La Cour de Cassation rejette le pourvoi au motif que, si l'accouchement par voie basse constitue un processus naturel, les manœuvres obstétricales pratiquées par un professionnel de santé lors de cet accouchement, caractérisent un acte de soins au sens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;que les experts notent, d'une part, que l'enfant ne présentait pas, au cours de sa vie intra-utérine et au moment précis de sa naissance, d'anomalies qui auraient pu interférer sur la paralysie obstétricale et sur le déroulement de l'accouchement, d'autre part, que la dystocie des épaules est une complication à risque majeur pour l'enfant, telle la lésion du plexus brachial, et que, pour faire face à la dystocie, les manœuvres les plus fréquemment utilisées sont celles qu'a réalisées le praticien ; que ces manœuvres, au cours desquelles une traction est exercée sur les racines du plexus et sur la tête fœtale, ont engendré la paralysie du plexus brachial ; que la Cour d'Appel, n'a pu qu'en déduire ,que les préjudices subis par l'enfant, étaient directement imputables à un acte de soins .

            La Cour de Cassation poursuit en précisant que le risque issu de la réalisation des manœuvres obstétricales, constitué par la paralysie du plexus brachial, est notablement moins grave que le décès possible de l'enfant, l'arrêt retient que, si l'élongation du plexus brachial est une complication fréquente de la dystocie des épaules, les séquelles permanentes de paralysie sont beaucoup plus rares, de sorte que la survenance du dommage présentait une faible probabilité ; que la cour d'appel, en a exactement déduit, sans se contredire, que l'anormalité du dommage était caractérisée, et que, par suite, l'ONIAM était tenu à indemnisation au titre de la solidarité nationale .( Cass.Civ.I°.19 Juin 2019. N° 18-20.883.)