La société Crédit foncier de France (la banque) a fait délivrer aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie de l'immeuble, puis les a assignés, , à l'audience d'orientation du juge de l'exécution ,qui par jugement, rendu le 13 septembre 2013, a fixé la créance de la banque et ordonné la vente forcée de l'immeuble .

            La Cour d'Appel de Nîmes, a prononcé la nullité de la signification de l'assignation et, en conséquence, constaté la nullité de tous les actes subséquents et du jugement.

du 13 septembre 2013 ; que le 26 novembre 2015, le débiteur  a été mise en redressement judiciaire, M. C.  a été nommé mandataire judiciaire .La banque a déclaré, au titre du prêt en cause, une créance qui a été contestée par le mandataire judiciaire, au motif qu’elle était prescrite .

            La Cour d'Appel de Nîmes admet la créance de la banque. Le débiteur se pourvoit en cassation, sur le fondement de l'article 2243 du code civil, soutenant que l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice est non avenue si la demande est définitivement rejetée par le juge saisi ; que cette disposition ne comporte aucune distinction selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond, par un moyen de forme ou par une fin de non-recevoir.

            La Cour de Cassation rejette le pourvoi, au visa de de l’article 2241, alinéa 2, du code civil qui dispose que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt le délai de prescription, précisant la cour d’appel en a exactement déduit que les demandes de la banque ayant été rejetées en raison de l'annulation de la signification de l'acte de saisine de la juridiction pour vice de forme, seul le texte précité devait recevoir application (Cass. 26 Juin 2019.N° 18-16.859.)