Le 3 avril 2009, Aurélie B. arrivée au terme de sa grossesse, a été admise à la Clinique Saint Pierre à Perpignan. Une péridurale a été effectuée par le Docteur Frédérique G., médecin anesthésiste, et l'accouchement a été pratiqué sous le contrôle du Docteur Lionel L., gynécologue obstétricien.

            Suite à l'accouchement, Aurélie B. a présenté des brûlures au niveau des deux fesses qui ont nécessité une greffe de peau par le Centre Régional des Brûlés de l'Hôpital Lapeyronie à Montpellier au mois de mai 2009.

            Par actes d'huissier des 3 et 6 janvier 2014, Aurélie B. a fait assigner la SA Clinique Saint Pierre et son assureur maladie la MGEN aux fins de voir condamner la clinique à lui payer : 1.219 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3.900 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 7.000 € au titre des souffrances endurées, 6.000 € au titre du préjudice esthétique et 4.000 € au titre du préjudice sexuel.

            Par jugement du 28 juin 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Perpignan:

            •          Déclare la Clinique Saint Pierre et le Docteur Frédérique G. responsables du dommage subi par Aurélie B. le 3 avril 2009 lors de son accouchement.

            •          Condamne in solidum la SA Clinique Saint Pierre et le Docteur Frédérique G. à payer à Aurélie B. les sommes suivantes :

            •          Déficit fonctionnel temporaire : 1.219 €

            •          Déficit fonctionnel permanent : 3.900 €

            •          Souffrances endurées : 7.000 €

            •          Préjudice esthétique : 6.000 €

            •          Préjudice sexuel : 4.000 €

Avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

            •          Déclare la présente décision opposable à la MGEN.

            •          Condamne in solidum la SA Clinique Saint Pierre et le Docteur Frédérique G. à payer à Aurélie B. la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

            •          Condamne la SA Clinique Saint Pierre à payer à la SAS MEDA PHARMA la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

            •          Condamne in solidum la SA Clinique Saint Pierre et le Docteur Frédérique G. aux dépens, dont distraction au profit des avocats soussignés.

            La clinique et le médecin anesthésiste ont interjeté appel estimant que c’est la responsabilité du laboratoire qui fabriqué la bétadine qui doit être retenue.

            La Cour d’Appel de Montpellier ,relève qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les brûlures sont imputables à un contact prolongé de la Bétadine alcoolique utilisée lors de la préparation du champ opératoire destiné à la pose de l'anesthésie péridurale au niveau des zones d'appui cutanées ;que le produit présente la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, notamment par une information suffisante sur les risques et les effets indésirables dans la notice et le résumé des caractéristiques du produit qui l'accompagne, particulièrement sur la nécessité du temps de séchage. La cour confirme la mise hors de cause de la société MEDA PHARMA.

            La cour observe que le Docteur Frédérique G.,médecin anesthésiste, ne produit aucune pièce en annexe de ses écritures, ni même la moindre indication précise et vérifiable, de nature à caractériser un comportement inadéquat d'un personnel particulier de la clinique, soit dans son entourage dans la salle opératoire, soit dans la suite de la prise en charge du patient, qui pourrait l’exonérer de sa responsabilité ;que  la coulée de Bétadine à l'origine des blessures est intervenue dans la réalisation de l'intervention du médecin, auquel il appartenait, a minima de donner les instructions au personnel infirmier présent ,pour veiller à la protection du risque des effets indésirables du produit, nécessairement imputables à la coulée de Bétadine

            La Cour retient également la réalisation effective du dommage à la suite du contact cutané prolongé avec la Bétadine pendant plusieurs heures sur les zones d'appui du corps de la victime est également imputable à une faute du personnel soignant, en ne veillant pas à l'absence de stagnation prolongée de la Bétadine au contact de la peau ;que le lien de préposition résultant du contrat de travail conclu entre la clinique et le personnel soignant n'était pas au cours de cette stagnation prolongée transféré au médecin anesthésiste, même de façon occasionnelle, alors que celui-ci n'était pas présent pour la suite de son intervention ponctuelle pour procéder à la péridurale ;qu’il en  résulte que l'argumentation de la clinique de l'exercice libéral de l'activité des médecins sans lien de dépendance, et du lien de subordination contractuel ou occasionnel du personnel assistant le médecin anesthésiste pendant l'intervention, n'apporte pas une critique fondée à l'appréciation du premier juge.( C.A. Montpellier. 25 Juin 2019 .N°16/06345.)