M. et Mme S. ont vendu à M. et Mme P. une maison d’habitation ; qu’à la suite de l’apparition de fissures, ceux-ci ont assigné les vendeurs en nullité de la vente pour dol et en garantie des vices cachés. M. et Mme S. ont appelé en garantie la société Cometra qui avait réalisé des travaux sur l’immeuble antérieurement à la vente et ont soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre, par M. et Mme P., de la clause de conciliation préalable figurant à l’acte de vente, ainsi rédigée : « en cas de litige, les parties conviennent préalablement à toute instance judiciaire, de soumettre leur différend au conciliateur qui sera missionné par le président de la Chambre des notaires »

            La Cour d’Appel d’Aix en Provence a jugé que la clause rédigée en termes généraux et imprécis était inefficace, au point que les vendeurs ne concluent aucunement sur la mise en œuvre de cette clause.

            La Cour de Cassation approuve les juges du fond d’avoir retenu, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation, que l’ambiguïté des termes de l’acte de vente rendait nécessaire, que la clause prévoyant le recours préalable à un conciliateur, rédigée de manière elliptique en termes très généraux, était une “clause de style”, affirmant que la Cour d’Appel  n’a pas modifié l’objet du litige, et a déduit à bon droit, de ces seuls motifs, qu’il ne s’agissait pas d’une clause instituant une procédure de conciliation préalable et obligatoire, de sorte que M. et Mme S. ne pouvaient pas invoquer l’irrecevabilité de la demande .( Cass.Civ3°. 11 Juillet 2019.N° 18-13.460.)