Mme [H] a été engagée en qualité d'employée commerciale par la société Judis le 21 septembre 1998.
En arrêt de travail pour maladie continu à compter du 15 mars 2016, la salariée a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue d'un examen médical du 4 janvier 2019, le médecin préconisant un poste à mi-temps sans station debout prolongée ni manutention manuelle de charges. Le 4 février 2019, le médecin du travail a confirmé son avis dans les mêmes termes.
Après consultation des délégués du personnel le 7 février suivant, l'employeur a transmis une proposition de reclassement à la salariée qu'elle a refusée. L'intéressée a été licenciée pour inaptitude le 14 mai 2019.
La Cour d’Appel de Reims a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement au motif que la proposition de poste d'une durée de 17h30 avec maintien du taux horaire initial implique de facto une diminution substantielle de la rémunération de l'intéressée, engagée à temps complet, et que la salariée pouvait par conséquent légitimement refuser le poste proposé, entraînant, par la baisse de rémunération qu'il générait, une modification de son contrat de travail.
La Haute Cour , au visa de Vu les articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail, le premier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 , a censuré l’arrêt déféré relevant qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur avait proposé à la salariée un poste conforme aux préconisations du médecin du travail et que celle-ci l'avait refusé, ; peu importe que la proposition de poste soit un mi-temps impliquant une diminution de la rémunération du salarié, qui travaillait à temps complet, la cour d'appel a violé les textes susvisés. (Cass.Soc.26 janv. 2022. N° 20-20.369. La Semaine Juridique - Social n° 11 du 18 mars 2024.JurisData n° 2024-002928.)
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