L'article 49 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, dite loi ESSOC, a pour objectif de réécrire intégralement les règles de construction afin, d'une part, d'en clarifier la lecture et d'en faciliter l'application et, d'autre part, d'autoriser l'utilisation de solutions techniques alternatives, à la condition qu'elles respectent des exigences équivalentes à celles de solutions de référence. Cet objectif a été concrétisé au niveau législatif par l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du Code de la construction et de l'habitation. Au niveau réglementaire, la réécriture a été décomposée en plusieurs étapes. Le décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du Code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent a opéré une recodification à droit constant, sans changement de rédaction des articles en vigueur.

Le décret du 1er mars 2024 réécrit donc les articles fixant les règles de construction applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, relatives aux caractéristiques thermiques, à la performance énergétique, aux caractéristiques acoustiques et à l'aération des bâtiments d'habitation neufs, et il ouvre la possibilité de déroger aux exigences de moyens du volet thermique de la réglementation thermique, acoustique et aération (RTAA) applicables dans ces territoires en atteignant un résultat minimal défini par un indice de confort thermique qui devra être inférieur à un indice de confort thermique de référence, déterminé sur la base de caractéristiques thermiques de référence. De plus, la production d'eau chaude sanitaire peut désormais être opérée, pour une part au moins égale à 50 % des besoins du logement, à partir d'une ou plusieurs sources de chaleur renouvelables au sens de l'article L. 211-2 du Code de l'énergie et non plus uniquement à partir d'énergie solaire, dès lors que les systèmes considérés sont connectés au réseau électrique uniquement pour l'alimentation des auxiliaires. (Construction - Urbanisme n° 4, Avril 2024, alerte 34-D. n° 2024-168, 1er mars 2024, relatif à la réécriture des règles de construction en outre-mer.)