Victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (la MACIF), conduit par M. I.,  Aîssa , O. est décédé des suites de ses blessures.

            Le tribunal correctionnel a déclaré M. I. coupable d'homicide involontaire et a statué sur les constitutions de partie civile des parents de la victime.

            Celles-ci ci ont ensuite assigné M. I. et la MACIF en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère. La MACIF a assigné en intervention forcée M. F. en qualité de souscripteur du contrat d'assurance du véhicule conduit par M. I. lors de l'accident et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO).

             Par arrêt déclaré opposable au FGAO, la cour d'appel a annulé le contrat d'assurance souscrit par M. F. et débouté les consorts O. des demandes qu'ils avaient formées à l'encontre de la MACIF, en retenant que la déclaration du souscripteur, M. F., était inexacte en ce qu'il savait parfaitement qu'il n'était ni le propriétaire, ni le conducteur habituel du véhicule qu'il assurait « pour rendre service » à un ami

            La Cour de Cassation approuve la Cour d’appel d’avoir pris en pris en considération l'existence de fausses déclarations intentionnelles faites par M. F. à sa seule initiative, lors de la conclusion du contrat.

            Mais la haute juridiction, au visa de  l'article L. 113-8 du code des assurances, ensemble l'article R. 211-13 du même code, interprétés à la lumière de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 et de l'article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/ CEE du Conseil du 30 décembre 1983 et des articles 3 et 13 de la directive n 2009/103 du Conseil du 16 septembre 2009, a déclaré que  la nullité édictée par l'article L. 113-8 du code des assurances n'est pas opposable aux victimes d'un accident de la circulation ou à leurs ayants droit. ( Cass.Civ.2°.29 Août 2019 .N° 18-14.768. )