Se plaignant d'actes de concurrence déloyale et d'une violation de la clause contractuelle par la société Label garantie et M. [D], la société Gras Savoye NSA les a assignés devant le juge des référés d'un tribunal de commerce afin de faire cesser les actes de concurrence déloyale, puis, en cours de procédure, a demandé la désignation d'un huissier de justice pour effectuer diverses mesures sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 16 décembre 2020.
. La société Label garantie et M. [D] ont fait appel de cette ordonnance, et la Cour d’Appel de Lyon a infirmé ladite ordonnance, au motif que la mesure sollicitée, particulièrement intrusive, ne pouvait être ordonnée sur le fondement des seules allégations, au seul motif que l'obligation de non-concurrence avait été enfreinte, de sorte que la mesure demandée n'est pas légalement admissible au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
La société Willis Towers Watson NSA, anciennement dénommée Gras Savoye NSA fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance de référé du 16 décembre 2020 en ce qu'elle a ordonné une mesure d'instruction imposant à M. [T] [D] et à la société Label garantie la communication de divers documents,. Alors « que le juge ne peut pas refuser d'ordonner une mesure d'instruction, en reprochant au demandeur de ne pas rapporter la preuve de faits que la mesure demandée avait précisément pour objet de rapporter ;. »
La Cour de Cassation, au visa de l'article 145 du code de procédure civile , rappelle que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. Il ne peut refuser d'ordonner une mesure d'instruction au motif que le demandeur ne rapporte pas la preuve de faits que cette mesure a pour objet d'établir.
En conséquence elle censure la Cour d’Appel de Lyon qui a fait peser sur la la demanderesse , la charge de la preuve d'un fait que la mesure demandée avait précisément pour objet de rapporter et violé le texte susvisé.( Cass.Civ.II.13 juin 2024.N 22-10.321. B . JurisData N° 2024-00931.)
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