La salariée, licenciée par lettre du 4 janvier 2019, a estimé que son licenciement sanctionnait en réalité l’exercice par elle de sa liberté d’expression. Elle saisi la juridiction prud'homale.
La Cour d’Appel de Paris a jugé qu’Il résulte de l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qu'est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression.
L’arrêt a condamné l’employeur à payer à la salariée une indemnité équivalente aux salaires qu'elle aurait dû percevoir depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration, sans déduction des revenus de remplacement.
Le pourvoi de l’employeur est rejeté se pourvoit en cassation qui ,confirmant sa jurisprudence juge qu’est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression. Et que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit à une indemnité d'éviction correspondant aux salaires non perçus depuis son éviction. Lorsque la nullité du licenciement repose sur une atteinte à la liberté d'expression, , sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période.( Cass. Soc.23 oct. 2024.N° 23-16.47. )
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