La Cour de cassation a jugé depuis longtemps que le préjudice psychique causé par le décès de la victime directe doit donner lieu à une indemnisation tant patrimoniale , extrapatrimoniale, indépendamment du préjudice d'affection et des autres préjudices patrimoniaux.

La jurisprudence administrative était divergente sur ce point. Ainsi la Cour Administrative d’appel de Paris a jugé que les préjudices résultant, pour une demanderesse , du décès de son fils devaient être indemnisés uniquement au titre de son préjudice d'affection, par le versement d'une somme forfaitaire majorée pour inclure, outre la douleur morale liée au décès de son fils, le retentissement pathologique avéré, notamment dépressif, qu'elle a subi, eu égard aux circonstances particulièrement traumatisantes du décès de son fils en sa présence et à son domicile, mais qu'en revanche, les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux découlant de sa pathologie dépressive étaient insusceptibles de donner lieu à indemnisation, en l'absence de lien direct avec les fautes commises.

Par arrêt en date du 07 novembre 2024, le Conseil d’Etat annule l'arrêt qui avait exclu par principe ,que les préjudices résultant de l'atteinte à l'intégrité psychique consécutive au décès d'un proche puissent être en lien de causalité direct avec les faits à l'origine de ce décès.

Ainsi la plus haute juridiction administrative rejoint la Cour de Cassation, pour affirmer que  le retentissement pathologique avéré, notamment dépressif, subi par la victime par ricochet, en lien avec les   circonstances particulièrement traumatisantes du décès de la victime , doit faire l'objet d'une indemnisation autonome, pour la victime par ricochet.( C.E. 7 Novembre 2024 N° 475952.)