Se plaignant de différents désordres, la SCI a assigné en réparation, notamment, la société Redel et ses assureurs de responsabilité décennale, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.

La Cour d’Appel de Paris a rejeté a demande formée au titre du préjudice de jouissance au motif que la Sci Seppi ne rapporte pas la preuve d'un trouble de jouissance, ni a fortiori d'une privation, fût-elle partielle, de l'appartement , et qu'en tout état de cause et en raison du caractère mineur des désordres, aucun trouble de jouissance ne peut en résulter.

De même la Cour d’Appel a rejeté la demande de remboursement de frais au motif que le  demandeur n’avait pas justifié de la nécessité de l'engagement de ces frais ni de leur lien avec les désordres subis.

 La Cour de Cassation, au visa de l’article 1792 du code civil, a rappelé que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ;Qu’il  s'ensuit que tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l'ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de ce texte.

 En conséquence le trouble de jouissance causé par les désordres qui rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, dont un en raison d'un risque pour la sécurité des personnes, doit être réparé.

 Pour ce qui concerne le remboursement des frais exposés,sur le fondement de de l’article 455 du code de procédure civile , la Cour de Cassation accueille le moyen selon lequel « les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans analyser, même sommairement, les éléments qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la demanderesse  a été contrainte de recourir à de nombreux professionnels afin de poursuivre la prise en charge des désordres par la société Redel son vendeur. Le temps passé et les complications matérielles auxquelles la Sci Seppi a été confrontée font partie intégrante du préjudice qu'elle a subi du fait des carences de son vendeur ; La Cour d’Appel ne pouvait rejeter la demande de remboursement de frais  , sans examiner, fût-ce sommairement, les pièces produites par la SCI au soutien de sa demande, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.( Cass.CivIII., 15 Février 2024 .N° 22-23.179.)