La salariée qui a adressé à son employeur une lettre de rupture pour faute grave, a saisi le conseil de prud'hommes en référé pour obtenir le paiement de salaires et les documents de fin de contrat. 
Devant la formation de référé, les parties ont signé un procès-verbal de "conciliation totale". La salariée a ensuite saisi la juridiction prud'homale au fond, de demandes en paiement de dommages-intérêts au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.


La Cour d’Appel de Montpellier a déclaré ces demandes irrecevables aux motifs que la mention dans le procès-verbal de conciliation du versement de dommages-intérêts démontrait que cet accord n'avait pas pour seul objet le règlement des salaires mais l'indemnisation du préjudice subi par la salariée du fait du retard dans le paiement du salaire et de celui né de la rupture.


La Cour de cassation censure la cour d'appel, au motif que l'accord de conciliation qui ne mentionne pas explicitement la renonciation irrévocable du salarié à toute action relative à la rupture du contrat de travail, ne rend irrecevable la saisine du Conseil de prud’homme par le salarié, en dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail.( Cass.Soc. 5 Février 2025 .N° 23-15.205.)