[B] [G] est décédée à l'âge de 83 ans le 3 octobre 2019, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [Y].. En 2009, par l'intermédiaire de la Société générale, [B] [G] avait adhéré à un contrat d'assurance sur la vie, souscrit auprès de la société Sogecap (l'assureur), sur lequel elle avait effectué plusieurs versements jusqu'en mai 2011 pour un total de 274 800 euros et dont le bénéficiaire était la Ligue nationale contre le cancer.

           Mme [Y] a saisi un tribunal de grande instance afin d'obtenir la réintégration d'une partie des primes dans la succession de sa mère.

          La Cour d’Appel de Metz , en relevant que  le dernier versement a eu pour conséquence que la quasi-totalité du patrimoine de la souscriptrice s'est trouvée placée sur un unique contrat d'assurance sur la vie dont le bénéficiaire était la Ligue contre le cancer, alors que, disposant par le passé d'une épargne répartie sur différents supports, elle ne pouvait ignorer qu'en agissant de la sorte, elle privait sa fille d'une part très importante de sa succession, excédant la réserve héréditaire , a ordonné la réduction des primes versées sur le contrat d'assurance sur la vie souscrit par [B] [G] à hauteur de 130 000 euros, d'ordonner la réintégration à la succession de [B] [G] de cette somme et d'enjoindre à l'assureur de verser cette somme à la succession de [B] [G.

          La Ligue contre le cancer se pourvoit en Cassation soutenant que  les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité du contrat pour ce dernier.

          La Cour de Cassation ,au visa de l'article L. 132-13 du code des assurances ,a rappelé que les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère s'appréciant au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci, La Cour de Cassation  a jugé qu’en statuant comme elle a fait ,la cour d'appel, qui s'est fondée sur un critère étranger à l'appréciation du caractère manifestement exagéré des primes versées, a violé le texte susvisé.  (Cass. CIV.II .19 déc. 2024.N° 23-19.110 .JurisData n° 2024-024662.)