La société La Dormoise a confié l'installation d'une centrale photovoltaïque en toiture de bâtiment agricole à la société Hanau énergies concept (la société Hanau), assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).
Se plaignant de désordres, elle a, après expertise, assigné les sociétés Hanau et Axa en indemnisation de ses préjudices.
La Cour d’Appel de Reims a jugé que la société Hanau n'est pas responsable des problèmes de condensation dus à l'absence d'écran sous toiture, et a rejeté la demande indemnitaire à ce titre et de sa demande en garantie à l'encontre de la société Axa, au motif que ceux- ci ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination.
La société La Dormoise se pourvoit en cassation en alléguant deux moyens pertinents:
PREMIER MOYEN PERTINENT :
La société La Dormoise reproche à la Cour d’Appel de ne pas avoir rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si la condensation affectant ainsi la toiture devant assurer la couverture d'un bâtiment affecté au stockage de grains, ne rendait pas l'ouvrage impropre à sa destination contractuelle ,dès lors que toute humidité entraîne le pourrissement de ces grains, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et suivants du code civil.
La Cour de cassation , au visa de l'article 1792 du code civil ,a jugé que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ;l'impropriété de l'ouvrage à sa destination s'apprécie par référence à sa destination découlant de son affectation, telle qu'elle résulte de la nature des lieux ou de la convention des parties ; qu’en l’espèce ,la Cour d’appel aurait dû rechercher comme il le lui était demandé, si la condensation affectant la toiture d'un bâtiment ,affecté au stockage de grains, ne rendait pas l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
DEUXIEME MOYEN PERTINENT :
La société La Dormoise fait grief à l'arrêt de condamner la société Hanau à faire poser le kit de réparation pour panneaux photovoltaïques Just Roof dans un délai de trois mois, alors « qu'une réparation en nature d'un désordre ne saurait être imposée à un maître de l'ouvrage ; qu'en condamnant la société Hanau à faire poser le kit de réparation pour panneaux photovoltaïques Just Roof , afin de mettre fin aux infiltrations de la toiture, quand le maître de l’ouvrage s'opposait à ce mode de réparation.
La Cour de cassation , au visa de l'article 1792 du code civil , réaffirme qu’aux termes de ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que l'entrepreneur, responsable de désordres de construction, ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci ; qu’en l’espèce la Cour d’appel en statuant la cour d'appel a violé le texte susvisé.( Cass. IIIe civ.16 janv. 2025. N° 23-17.265.JurisData n° 2025-000237.)
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