Dans un arrêt promis à une très ample diffusion, la Cour de cassation clarifie plusieurs points de droit importants concernant notamment la procédure d'appel, le calcul des heures supplémentaires, les congés payés, la prescription des actions en justice, les indemnités liées à l'inaptitude et celles relatives à l'utilisation du domicile à des fins professionnelles.
Embauché comme chef des ventes par un brasseur en 1998, le salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail en 2017 avant qu'il ne soit licencié pour inaptitude en 2019. Lors de la contestation de la rupture du contrat, le salarié a formé un certain nombre de demandes qui sont l'occasion de multiples précisions de la Cour de cassation.
Procédure d'appel. – Premièrement, sur le plan procédural, alors que l'employeur faisait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à faire constater un défaut de saisine de l'appel interjeté par le salarié à l'encontre du jugement et en conséquence de statuer, la Cour de cassation indique, par un motif de pur droit substitué à ceux critiqués, que l'article 901 du Code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020, relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022, sont applicables à la présente instance qui s'est achevée par l'arrêt du 5 avril 2022, de sorte que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait joint à sa déclaration d'appel une annexe comportant les différents chefs de dispositif du jugement critiqués, en a exactement déduit que cette déclaration d'appel constituait un acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du Code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique.
Rappel de salaire et heures supplémentaires. – Deuxièmement, alors que l'employeur faisait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, de contrepartie obligatoire en repos et de part variable, la Cour de cassation juge que c'est à bon droit qu'il incombait à l'employeur d'inclure dans le salaire horaire servant de base au calcul des majorations pour heures supplémentaires les gratifications annuelles lorsqu'elles constituaient la contrepartie directe du travail effectué. Dès lors que ce paiement n'était soumis à aucune autre condition que l'exécution par le salarié de son contrat de travail, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, retenir que cette gratification devait être prise en compte dans le salaire horaire servant de base de calcul aux majorations pour heures supplémentaires.
Prime de gestion. – Troisièmement, concernant la prime de gestion des grossistes nationaux et pétroliers qui était, selon l'employeur, directement et exclusivement liée à la gestion par le salarié des clients nationaux et qui était allouée pour l'année entière, elle devait être assortie d'une somme au titre des congés payés afférents car il n'avait pas été soutenu que cette prime n'était pas affectée par les congés du salarié. Autrement dit, la prime avait, dans ces circonstances, un caractère salarial.
Prescription. – Quatrièmement, l'arrêt traite de deux questions relatives au régime de la prescription. En premier lieu, si, en principe, l'interruption de la prescription ne pouvait s'étendre d'une action à une autre, il en était autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernaient l'exécution du même contrat de travail (par ex. Cass. soc., 25 nov. 2020, n° 19-21.470). Néanmoins, ajoute-t-elle dans cette décision, cette exception résultait de la règle de l'unicité de l'instance prud'homale qui n'est demeurée applicable qu'aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016. En second lieu, l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constituant une immixtion dans la vie privée du salarié, de sorte qu'il peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ou qu'il a été convenu que le travail s'effectue sous la forme du télétravail, il en résulte que l'action en paiement de cette indemnité qui compense la sujétion résultant de cette modalité d'exécution du contrat de travail est soumise au délai biennal de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du Code du travail.
Origine professionnelle de l'inaptitude. – Enfin, pour dire n'y avoir lieu de statuer sur l'origine professionnelle de l'inaptitude, l'arrêt critiqué dans le pourvoi avait retenu qu'ayant fait droit à la demande principale en résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n'y avait pas lieu de se prononcer sur la demande subsidiaire en contestation du licenciement pour inaptitude, dont l'origine résulterait d'un comportement fautif de l'employeur, ni sur l'origine professionnelle de l'inaptitude, dès lors que cette demande présentée pour la première fois en cause d'appel faisait en outre l'objet d'une instance pendante devant la juridiction prud'homale saisie le 13 octobre 2020. L'arrêt est cassé au visa de l'article 12 du Code de procédure civile : en s'abstenant de se prononcer sur la demande formée à titre principal par le salarié en reconnaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude et sur les demandes indemnitaires subséquentes qui lui étaient soumises, la cour d'appel a méconnu son office.
À retenir : dans cet arrêt très dense, la Cour de cassation :
– clarifie l'application des nouvelles règles relatives à la déclaration d'appel, introduites par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022. Elle juge que les déclarations d'appel, même antérieures à ce décret, sont conformes si elles comportent une annexe détaillant les chefs de jugement critiqués ;
– juge les gratifications annuelles doivent être incluses dans le calcul des heures supplémentaires si elles sont considérées comme la contrepartie directe du travail effectué ;
– précise que la charge de la preuve incombe à l'employeur pour démontrer que ces gratifications sont soumises à des conditions spécifiques ;
– retient que les primes liées directement à l'activité du salarié doivent être prises en compte pour le calcul des congés payés afférents ;
– rappelle que l'effet interruptif de la prescription attaché à une action judiciaire ne s'étend pas à une nouvelle action formée au cours de la même instance, sauf exception ;
– juge que l'indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du Code du travail, et non à la prescription quinquennale de droit commun ;
– retient que le salarié dont l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et dont le contrat de travail fait l'objet d'une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, est en droit de prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du Code du travail ;
– juge la cour d'appel doit se prononcer sur la demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude et sur les demandes indemnitaires subséquentes.
("Contentieux du travail - Clarifications de la Cour de cassation sur différents aspects du droit
La Semaine Juridique Social n° 12, 25 mars 2025, act. 169.)
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