Selon Météo France, la température de la Martinique s’est réchauffée en moyenne de 0,3°C par décennie, sur la période 1971 – 2013 (Météo France : climat en Martinique – https://meteofrance.com).

            Selon ces mêmes sources, les projections à échéance 2055, indiquent une augmentation de la température de la Martinique de 1,5° à 2°C, et 2,5° à 3,5°C à échéance 2080, pour les saisons chaudes. Pour la saison froide, la même tendance serait observée, à 0,5°C en moins.

            Globalement, on s’attend à subir des phénomènes climatiques extrêmes, de plus en plus fréquents.

            Selon la modélisation de l’élévation du niveau de la mer, établi par Monsieur le Professeur Pascal SAFFACHE (Université des Antilles – Laboratoire GEODE), Monsieur Yoann PELIS, cartographe – géomaticien (Université des Antilles – Laboratoire GEODE), et Madame Audrey PASTEL, Docteur en Aménagement (Université des Antilles – Laboratoire GEODE), à échéance de 2030, la Martinique devrait perdre 1%, soit 7,1 km² de sa surface, par la montée du niveau de la mer.

            En cas de multiplication d’ouragans modérés, la perte côtière pourrait augmenter de 2,5%, soit de 21,4 km².

            Le rapport du GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat), du 08 octobre 2018, a relevé que le réchauffement climatique planétaire est supérieur à 1,50° par rapport aux niveaux préindustriels.

            Ce même rapport précise que la persistance de l’augmentation du réchauffement climatique, aura des conséquences très graves sur la nature et sur la santé humaine.

            La lutte contre le changement climatique est une nécessité absolue. Elle doit reposer sur une coopération et une solidarité internationales.

        Cela s’impose d’autant plus que le changement climatique impacte gravement la jouissance des droits fondamentaux humains (I).

            C’est pourquoi, les associations et organismes non gouvernementaux, multiplient les actions climatiques devant les Tribunaux, qui sanctionnent les violations des droits climatiques (II).

 

            I – LES DROITS FONDAMENTAUX AFFECTES PAR LE CHANGEMENT

                  CLIMATIQUE

 

            Il est aujourd’hui établi scientifiquement, que l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre, produite par l’activité humaine, a un effet négatif palpable sur l’augmentation de la température.

 

            Et, celle-ci est la cause du développement de grandes sécheresses, d’inondations, d’augmentations du niveau de la mer, des phénomènes météorologiques extrêmes.

            La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme garantit à chacun, le droit de vivre dans un univers sain, dans lequel est garanti, le respect des droits fondamentaux.

            Or, le changement climatique impacte frontalement les droits fondamentaux garantis, comme le droit à la vie (A), le droit au d éveloppement (B), à la santé, à l’alimentation (C), , à l’eau, au logement, et les droits culturels (D).

    2-L’IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LE DROIT A LA VIE

Le droit à la vie n’est pas le simple droit de respirer. L’article 2 de la Déclaration française des Droits de l’Homme de 1789 proclame « les droits naturels imprescriptibles de l’homme, que sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression ».

L’article 3 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 proclame le droit à la vie, la liberté, la sûreté.

L’article 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (C.E.D.H.), protège la vie par trois articles, article 2 (droit à la vie), article 3 (interdiction de la torture), article 4 (interdiction de l’esclavage et du travail forcé).

On le voit donc, le droit à la vie comporte la dignité, la liberté et la sûreté.

Les Etats ont donc le devoir d’assurer à leurs ressortissants, la protection de la vie, dans la dignité et la santé.

Or, quand des phénomènes climatiques extrêmes ravagent une région, un pays entier, le droit à la vie défini ci-dessus, est directement impacté.

Dans l’Observation générale 36/2018 du 30 octobre 2018, du Comité des Droits de l’Homme de l’O.N.U., les changements climatiques ont été identifiés comme « les menaces les plus urgentes et les plus graves, pour la capacité des générations présentes et futures de jouir du droit à la vie ».

Le droit à la vie est également impacté par la diminution, parfois la disparition de toute nourriture, dans les lieux sinistrés, ce qui provoque des famines, de la malnutrition, des troubles du développement et de croissance des enfants.

  3- L’IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LE DROIT AU DEVELOPPEMENT

L’article 55 de la Charte des Nations Unies, prescrit aux Etats, de favoriser « les conditions de progrès et de développement dans l’ordre économique et social ».

Le Professeur Pascal SAFFACHE rappelle souvent, que la zone côtière de la Martinique, comme celle de nombreux pays insulaires, est de plus en plus attaquée par la montée des eaux, et par l’effet de la houle de plus en plus déchaînée.

Cette montée des eaux affecte les habitations, mais également, les structures économiques installées dans ces zones.

Ainsi, ce sont les pays les moins développés qui sont les plus impactés dans leur développement économique, par les effets des changements climatiques.

Le Rapporteur Spécial sur les droits au développement de l’O.N.U., a indiqué dans son rapport du 02 août 2017, que le droit au dévelopement des Pays en voie de développement est sérieusement entravé par les effets des changements climatiques.

4-L’IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LE DROIT A LA SANTE ET LE DROIT A UNE ALIMENTATION SAINE

Les scientifiques ont démontré les effets réels du changement climatique sur la santé, sur la qualité de l’air, de l’eau, des denrées alimentaires.

Les vagues de canicules, d’incendies, de pluies diluviennes, de cyclones, entraînent dans la foulée, des maladies infectieuses, ainsi que la raréfaction et la mauvaise qualité de l’alimentation.

Et, bien entendu, cela pour les chanceux qui sont restés en vie ! de plus, les phénomènes climatiques entraînent des traumatismes psychologiques, les maladies cardio vasculaires, les allergies cutanées et respiratoires.

Ces phénomènes météorologiques extrêmes, affectent la production agricole, l’élevage, la pêche.

   5-L’IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LE DROIT AU LOGEMENT ET LES DROITS CULTURELS.

 

L’actualité récente nous révèle que les phénomènes climatiques détruisent les logements, conduisent au déplacement des populations.

 

L’élévation du niveau de la mer menace les espaces occupés par les populations. Et, nous savons que les populations les plus fragiles s’installent sur les zones côtières les plus vulnérables.

L’article 15 du Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, confère à chacun le droit de bénéficier de la vie culturelle et des progrès scientifiques.

Or, les phénomènes climatiques extrêmes impactent les lieux culturels, dont la reconstruction n’est pas prioritaire pour les Pays gravement frappés, qui sont confrontés à de très grands besoins élémentaires : nourriture, logement, soins médicaux, etc…

Les droits fondamentaux de l’homme sont universels. Les Etats ont l’obligation de les respecter, de les protéger et de mettre en œuvre les politiques utiles pour prévenir les changements climatiques, et leurs conséquences néfastes pour l’homme, la nature et la faune.

C’est pouquoi, ont assiste à une multiplication des actions en justice contre les Etats, pour défaillance dans l’exécution de leurs obligations en matière climatique.

       II – LA SANCTION DES VIOLATIONS DU DROIT CLIMATIQUE

Le droit international et le droit national français, foisonnent de textes établissant des normes et des obligations environnementales.

Cela a favorisé la multiplication des actions climatiques contre les Etats. Des décisions de justice importantes ont été rendues, tant en jurisprudence interne (A), qu’en jurisprudence internationale (B).

      A-LA JURISPRUDENCE INTERNE

L’évolution de la jurisprudence interne en matière de droit climatique, s’articule autour du jugement rendu par le Tribunal Administratif de Paris, le 14 octobre 2021, dans l’affaire qu’il est convenu d’appeler « l’affaire du siècle » (b).

Il faut relever que les grands principes retenus par cette affaire, avaient déjà été introduits  par les affaires de la Grande-Synthe, jugées par le Conseil d’Etat à compter du 19 novembre 2020 (a).

                        a – Les prémices de « l’affaire du siècle »

             1- CE 19 nov. 2020 n° 427301, af. commune de la Grande-Synthe

La commune de la Grande-Synthe a saisi le Conseil d’Etat à la suite de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée par le Gouvernement, à qui elle demandait de prendre toutes les dispositions légales et règlementaires pour respecter les objectifs fixés par l’accord international de Paris, sur le climat adopté le 12 décembre 2015.

Le Conseil d’état, par jugement du 19 novembre 2020 n° 427301, a relevé que la France était tenue, par l’effet de cet accord, de réduire de 40%, d’ici 2030, ses émissions de gaz à effet de serre. Or, elle a régulièrement dépassé les plafonds autorisés.

Pire, par le décret 2020-497 du 21 avril 2020, l’Etat a reporté l’essentiel des efforts de réduction après 2020.

Le Conseil d’Etat, avant dire droit, a demandé au Gouvernement, de justifier dans un délai de trois mois, les mesures prises par lui pour respecter les engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour atteindre les objectifs fixés pour 2030.

     2-CE 1er juillet 2021 n° 427301, commune de la Grande Synthe (II)

Le Conseil d’Etat a jugé que les pièces produites par le Gouvernement, ne révèlent pas de mesures nécessaires pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre ; que partant, la requête initiale de la commune de la Grande-Synthe est fondée, que le refus implicite opposé par le Gouvernement doit être annulé.

Le Conseil d’Etat a enjoint au Gouvernement, d’édicter les mesures utiles pour respecter les objectifs de réduction des gaz à effet de serre, à l’échéance de 2030, avant le 31 mars 2022.

   3- CE 10 mai 2023 n°467932, commune de la Grande-Synthe (III)

La commune de la Grande-Synthe, accompagnée de la ville de Paris, et d’un certain nombre d’associations, ont demandé au Conseil d’Etat, de prononcer une astreinte contre l’Etat, qui n’a pas respecté le précédent jugement du Conseil d’Etat du 1er juillet 2021, qui lui avait prescrit de prendre toutes mesures utiles pour atteindre les objectifs de réduction de gaz à effet de serre, à l’échéance de 2030.

Par arrêt en date du 10 mai 2023, le Conseil d’Etat a « enjoint à la Première Ministre, de prendre toutes les mesures supplémentaires utiles pour assurer la cohérence du rythme de diminution des émissions de gaz à effet de serre, avec la trajectoire de réduction de ces émissions retenues par le décret n° 2020-457 du 21 avril 2020, en vue d’atteindre les objectifs de réduction fixés par l’article L100-4 du Code de l’énergie et par l’annexe I du règlement de l’Union Européenne n° 2018/842 du 30 mai 2018, le 30 juin 2024, et de produire, à écchéance du 31 décembre 2024, puis au plus tard le 30 juin 2024 », tous les éléments justificatifs.

Sous la pression des actions climatiques, le Gouvernement français a promulgué, le 22 août 2021, la « loit climat et résilience, n° 2021-1104 ».

        4-La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 « Climat et résilience »

Le Gouvernement a décidé de retenir une partie des 146 propositions de la Convention citoyenne pour le climat, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, de 40% à échéance 2030.

La loi s’articule autour de cinq sujets : consommer, produire et travailler, se déplacer, seloger et se nourrir.

Nous citerons quelques mesures qui n’ont pas, à ce jour, démontré une efficacité remarquable :

  • création d’une étiquette « ECO-SCORE » ;
  • interdiction de la publicité en faveur des énergies fossiles ;
  • développer la vente en vrac ;
  • menu végétarien obligatoire une fois par semaine, dans les cantines ;
  • création d’un chèque alimentation durable ;
  • création de zones à faibles émissions (ZFE) ;
  • interdiction de vols domestiques quand une alternative en train existe en moins de 2h30 ;
  • fin de la vente des voitures neuves les plus polluantes (> 95g CO2/km) ;
  • éradiquer les logements passoires thermiques ;
  • création d’un délit d’icocide.

Mais, vous le savez, une fois une idée lancée et retenue, par la jurisprudence, elle infuse, elle se diffuse, et réapparaît nécessairement.

Et bien, c’est ce qui s’est passé et qui a abouti à ce que l’on appelle « l’affaire du siècle ».

b – « L’affaire du siècle »

         1-Le jugement du Tribunal Administratif de Paris du 14 octobre 2021, N°s 1904967 – 1904968 – 1904972 – 1904976

            Quatre ONG, Notre Affaire à Tous (NAT), la Fondation pour la Nature et l’homme (FNH), Greenpeace France, et Oxfam France, ont assigné l’Etat français, pardevant le Tribunal Administratif de Paris, pour inaction face aux changements climatiques, en contradiction avec ses obligations internationales, européennes et françaises.

            Le 14 octobre 2021, le jugement n° 1904967-1904968 – 1904972 – 1904976 a déclaré fondées les demandes, et a condamné l’Etat à respecter la trajectoire de réduction d’émission de gaz à effet de serre.

            Le jugement a condamné l’Etat à prendre toutes mesures utiles pour réparer le préjudice climatique, et lui a accordé jusqu’au 31 décembre 2022 pour le faire.

      2-Le jugement du Tribunal Administratif de Paris du 22 décembre 2023 n° 2321828/4-1

Les associations, Oxfam France, Notre Affaire à Tous, et Greepeace France, ont saisi le Tribunal Administratif, aux fins de voir condamner l’Etat sous astreinte, à exécuter le jugement du 14 octobre 2021, ci-dessus cité.

Le Tribunal Administratif, par le jugement du 22 décembre 2023, a jugé que l’Etat avait adopté des mesures de nature à réparer le préjudice causé à la nature, par l’absence de mesures appropriées pour réduire les gaz à effet de serre.

La demande de condamnation sous astreinte, a été rejetée.

    3-L’arrêt du Conseil d’Etat en date du 13 décembre 2024 n° 492030

Les associations se sont pourvues en cassation contre le jugement du 21 décembre 2023.

Par arrêt en date du 13 décembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé quele jugement du Tribunal Administratif du 21 décembre 2023 n’était pas susceptible de pourvoi, mais d’un appel devant la Cour Administrative d’appel de Paris, à qui elle a transmis le dossier.

Affaire donc à suivre.

Parallèlement à cette jurisprudence interne, la CEDH a été amenée à se prononcer sur l’atteinte aux droits fondamentaux par le changement climatique

     B- LA JURISPRUDENCE DE LA COUR EUROPEENE DES DROITS DE L’HOMME, l’ARRET DU 09 AVRIL 2024 n° 93600/20 C/ Suisse

La Cour Européenne des Droits de l’Homme, par arrêt de la Grande Chambre s’est prononcée pour la première fois, sur la repsonsabilité d’un Etat en matière d’action climatique.

Pour bien comprendre la solution retenue (b), il faut s’arrêter sur les données du litige (a).

                        a – Les données du litige

Après avoir été déboutés par les juridictions nationales, une association et quatre ressortissantes suisses, ont saisi la CEDH, d’une requête, reprochant à l’Etat suisse diverses missions en matière de respect de ses obligations à prendre des mesures pour réduire l’émission des gaz à effet de serre.

La Haute Cour a listé l’ensemble des textes internationaux qui obligent les Etats à prendre des meures pour limiter l’émission des gaz à effet de serre :

  • la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), signée le 09 mai 1992 à New York ;
  • le Protocole de Kyoto signé le 11 décembre 1937 ;
  • l’accord de Paris – COP21, signé le 12 décembre 2015 ;
  • les conclusions COP26 signées à Glasgow, les 30 octobre et 13 novembre 2021 ;
  • les conclusions de la COP27 du 06 au 20 novembre 2022 à Charm el-Cheikh en Egypte ;
  • les conclusions de la COP28 du 30 novembre au 12 décembre 2023 ;
  • la Convention d’aarhus au Danemark, signée le 25 juin 1998 ;
  • la résolution sur le droit à un environnement propre, sain et durable, en tant que droit humain, adoptée le 28 juillet 2022 par l’Assemblée Générale de l’ONU ;
  • la résolution 37/8 du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, du 30 avril 2018 ;
  • la résolution 48/13du 08 octobre 2021 du Conseil des Droits de l’homme de l’ONU .
  • les articles 3 § 3 et 11 du Traité de l’Union Européenne, signés le 07 février 1992 à Maastricht au Pays-bas.

Et, c’est sur cette base, que la CEDH a jugé.

                        b – La solution retenue par la Cour

         La Haute Cour Européenne a déclaré irrecevable les requérantes, personnes physiques, sur le fondement de l’article 34 de la Convention Européenne, qui exige un préjudice personnel,direct, pour avoir la qualité de victime.

            Elle a, au contraire déclaré recevable l’action de l’association, pour défendre les droits collectifs de ses membres.

            La Cour Européenne a d’abord affirmé qu’en matière environnementale, l’existence d’un droit de caractère civil existe lorsque la législation interne prévoit un droit individuel à la protection de l’environnement, pour protéger le droit à la vie, à l’intégrité physique et le respect des biens.

            Ainsi, l’article 6 §1 de la Convention peut être évoqué lorsque la demande porte sur une mise en œuvre effective des mesures d’atténuation prévues par le droit en vigueur.

            L’action de l’association a donc été jugée recevable, et l’a examinée sous l’angle de l’article 8 de la Convention, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

            En conséquence, la Cour juge que l’Etat suisse a fait preuve de graves lacunes dans le respect de ses obligations pour lutter contre l’accroissement des émissions de gaz à effet de serre.

CONCLUSION

            La notion de protection de l’environnement n’est pas seulement écologique. Elle est par essence, philosophique et éthique.

            Le ferment du devoir de protéger l’environnement, se trouve dans la solidarité intergénérationnelle. Et, c’est pour cela que tous les textes internationaux relatifs à la protection de l’environnement, insistent sur la nécessité impérieuse de préserver le climat dans l’intérêt des « générations présentes et futures ».

            La solidarité intergénérationnelle affirme que la génération actuelle a des obligations envers les générations futures. La philosophie et l’éthique ont débouché sur le droit. Le droit a produit des actions judiciaires.

            Et, les décisions judiciaires ont rappelé la philosophie et l’éthique. On pourrait dire que la boucle est bouclée… Pas tout à fait.

            En effet, l’Equateur, la Bolivie, la Nouvelle Zélande, l’Inde, l’Australie, et l’Espagne, ont franchi une étape supplémentaire, la nature est devenue sujet de droit.

            Pas étonnant que certains en France, réclament la personnalité juridique pour la nature.

            Reconnaître la personnalité juridique à la nature, c’est en faire un être distinct titulaire de droit propre, qui peut être protégé en tant que tel, sans aucune référence au bénéfice pour l’être humain.

            L’idée est séduisante, mais, force est de constater, qu’à trop vouloir être anthropomorphiste, on s’éloigne du droit climatique actuel, qui proclame et défend le fondement même de la société humaine : la dignité de l’être humain, l’égalité et la liberté de tous les êtres humains présents et à venir.

 

                                                                                     IDHM -CONFERENCE DU 14 MARS 2025                                                                                                                  Raymond AUTEVILLE 

                                                                                                    Avocat à la Cour

                                                                                            Ancien Bâtonnier de l’Ordre

                                                                                            Vice-Président de l’IDHM