Mme [C], infirmière libérale, a fait l'objet d'un contrôle d'activité à l'issue duquel la caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 4] (la caisse) l'a mise en demeure de payer une certaine somme en restitution d'un indu.


        Par un jugement du 16 mars 2016, confirmé par un arrêt d'une cour d'appel du 21 décembre 2018, un tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé la procédure de recouvrement et débouté la caisse de ses demandes reconventionnelles en paiement.


      Alors qu’un renvoi avait été sollicité par l’infirmière ,suite aux conclusions tardives de la CPCAM des [Localité 4], La Cour d'appel Aix-en-Provence, a retenu l’affaire ,et autorisé la défenderesse à déposer une note en délibéré. Puis a condamné l’infirmière au remboursement à la caisse de la somme de 51 688,76 euros correspondant aux séances de soins indûment facturées.


        L’infirmière s’est pourvu en cassation en faisant valoir  « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans les matières où la procédure est orale, les prétentions des parties et les moyens à leur soutien doivent être formulés oralement à l'audience ; que lorsqu'une partie n'a pas été mise en mesure de répondre aux prétentions et moyens adverses, le juge doit renvoyer l'affaire à une prochaine audience ; que la cour d'appel qui n'a pas fait droit à la demande de renvoi formée par Mme [C], afin de pouvoir répondre aux conclusions tardives de la CPCAM des [Localité 4] et qui a énoncé l'avoir autorisée à déposer une note en délibéré pour répondre à ces conclusions déposées tardivement, a violé les articles 16, 445, 446-1 et 946 du code de procédure civile et l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale. »


     La Cour de cassation ,au visa des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale, 16, 446-1et 946 du code de procédure civile  , rappelle que  lorsque la procédure est orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer à celles et ceux qu'elles auraient formulés par écrit mais le  juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

    En conséquence lorsqu'une partie n'a pas été mise en mesure de répondre aux prétentions et moyens adverses, le juge, tenu de faire observer le principe de la contradiction, doit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.


     En refusant d’accorder le renvoi sollicité, en autorisant Mme [C] à faire parvenir une note en cours de délibéré pour lui permettre de répondre aux conclusions déposées tardivement par la caisse, alors qu'elle ne pouvait que renvoyer l'affaire à une prochaine audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés.( Cass.Civ. 27 mars 2025.N° 21-20.297. JurisData N° 2025-003480.)