Faisant partie d'un ensemble immobilier édifié sur la rive d'un cours d'eau et soumis au statut de la copropriété, la maison appartenant à M. et Mme [B] et assurée auprès de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF), a été détruite à la suite d'orages violents le 2 octobre 2015.
Après avoir indemnisé ses assurés, la MAIF a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] (le syndicat des copropriétaires) et son assureur, la société Gan assurances, en paiement des sommes ainsi versées.
La Cour d’Appel de Bastia a jugé que l'obligation d'entretien des parties communes est une obligation de résultat, qu'ainsi le dommage trouvant sa cause dans les parties communes emporte présomption du défaut d'entretien ou du vice de construction et présomption de causalité, et que, pour s'exonérer de sa responsabilité, il appartient au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de la faute de la victime ou d'un tiers ou d'une circonstance de force majeure, ce qu'il n'établit pas, l'état de catastrophe naturelle déclaré par l'administration ne constituant pas nécessairement un cas de force majeure.
Le syndicat des copropriétaires s’est pourvu en cassation en soutenant « que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes ; qu'il appartient à celui qui entend engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de ce que le dommage allégué résulte d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien des parties communes »
La Cour de Cassation ,au visa de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 , a rappelé que , le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes ; qu’il appartient au demandeur caractériser l'existence d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien des parties communes à l'origine du dommage.
L’arrêt déféré a été censuré.( Cass.Civ.III.10 Avril 2025 .N° 23-18.503.)
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