Mme D... A...et M. C...B..., qui ont vécu en concubinage et élevé ensemble leur fille de 2002 à septembre 2010, ont bénéficié du revenu minimum d'insertion pour leur foyer. Le 26 février 2010, la caisse d'allocations familiales de La Réunion a décidé de récupérer auprès de Mme A...un indu de revenu minimum d'insertion de 13 538,40 euros, au titre de la période de mars 2008 à décembre 2009, après avoir établi l'existence de ressources non déclarées sur cette période.

            Mme A..., désormais séparée de M.B..., a saisi la commission départementale d'aide sociale de La Réunion qui, par une décision du 3 décembre 2015, a jugé l'indu fondé mais a limité à 6 069,20 euros le montant restant à sa charge, compte tenu d'un versement déjà effectué de 700 euros, et mis la somme de 6 769,20 euros à la charge de M. B...

             Par une décision du 27 septembre 2017, la Commission centrale d'aide sociale a annulé la décision de la commission départementale en tant qu'elle statuait à l'égard de M. B... et rejeté le recours de Mme A...en jugeant qu'elle était redevable de la somme de 12 838,40 euros compte tenu de la somme de 700 euros déjà acquittée.

             Mme A...se pourvoit en cassation contre cette décision. Le Conseil d’Etat, au visa notamment des articles L. 262-2 et L. 262-3 du Code de l'action sociale et des familles qui disposent que le RMI a pour objet de porter les ressources de l'ensemble du foyer à un niveau garanti, a jugé que :

                        -1-la Commission centrale d'aide sociale, qui a relevé que Mme A...et M. B...avaient tous deux signé la demande de revenu minimum d'insertion présentée le 28 février 2007 pour un foyer composé de trois personnes ainsi que les déclarations trimestrielles de ressources et que Mme A...n'établissait pas que l'allocation aurait été perçue par M. B...uniquement, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la caisse d'allocation familiales avait pu décider de récupérer l'indu à l'encontre de MmeA..., alors même que la demande de revenu minimum d'insertion avait été présentée par M.B....

                        -2- par sa décision du 3 décembre 2015, la commission départementale d'aide sociale de La Réunion a réduit à 6 069,20 euros le montant de l'indu réclamé à MmeA.... Sur l'appel de celle-ci, la Commission centrale d'aide sociale a annulé la décision de la commission départementale dans cette mesure, en rétablissant le montant de l'indu à rembourser par l'intéressée à la somme de 13 538,40 euros, sous réserve d'une somme de 700 euros déjà acquittée par elle. En statuant ainsi alors qu'elle n'était saisie que par le seul appel de Mme A..., en l'absence de tout appel incident, la Commission centrale d'aide sociale a commis une erreur de droit. Il s'ensuit que Mme A...est fondée à demander l'annulation de la décision de la Commission centrale en tant qu'elle met à sa charge une somme de 13 538,40 euros au lieu de 6 069,20 euros.( CE. 24 juill. 2019N°  417399 .JurisData N° 2019-013085.)