M. M., désireux de réaliser un investissement immobilier dans un but de défiscalisation, est entré en relation avec la société Cincinnatus assurance (la société Cincinnatus), conseiller en gestion de patrimoine, qui, au terme d'une étude personnalisée, lui a conseillé d'investir dans un programme immobilier Château d’Abondant, développé sous l'égide de la société Financière Barbatre (le promoteur-constructeur), et présenté comme éligible au dispositif de défiscalisation institué par la loi n 62-903 du 4 août 1962 sur les monuments historiques ; que, par acte du 1er mars 2003.

             M. M. et son épouse ont constitué la société civile immobilière Aviva MH (l’acquéreur). Ils ont ainsi acheté un lot dans l’ensemble immobilier, et commandé e des travaux de réhabilitation. La SCP notariale a reçu l’acte authentique d’acquisition.

            Le promoteur-vendeur et ses filiales chargées de la réalisation des travaux et de l'exploitation de la future résidence hôtelière ont été placés en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, avant la réalisation des travaux de réhabilitation ; que, soutenant que le lot acquis avait perdu toute valeur, M. M. et l’acquéreur ont assigné la société Cincinnatus et la SCP notariale en responsabilité et indemnisation ;

            La Cour d’Appel de Versailles a fait droit à cette demande au motif que la société Cincinnatus ne pouvait s’exonérer de son défaut d’information sur les risques et aléas du projet par l’affirmation péremptoire selon laquelle l’aléa est inhérent à un tel programme d’investissement et connu de tous.

            La Cour d’Appel a aussi retenu que la SCP notariale aurait dû attirer l’attention de l’acquéreur sur l’aléa essentiel de cette opération que représentait l’absence de garantie de bonne fin des travaux, dont le succès était économiquement subordonné à la réhabilitation complète de l’immeuble.

            La Cour de Cassation a retenu la responsabilité de la société Cincinnatus, au motif que  la présentation de l’opération conseillée se conclut ainsi : « votre montage sera totalement sécurisé » et que la société Cincinnatus n’a émis aucune réserve sur l’existence d’un éventuel aléa, l’arrêt retient que la présentation ne comporte aucune explication sur l’opération de restauration immobilière, qu’il n’existe aucune mention relative aux obligations de l’investisseur, telle que celle tenant à la réalisation des travaux, aléa qui conditionnait pourtant la défiscalisation recherchée, et que ne figure aucune indication sur les risques encourus en cas de retard dans le démarrage des travaux ou d’inexécution de ceux-ci, alors qu’une date de fin de chantier est expressément indiquée, que ces risques n’étaient pas de la “connaissance de tous” qu’ ainsi  étaient caractérisés les manquements de la société Cincinnatus à son obligation de conseil et d’information, à l’égard de l’acquéreur sur l’aléa essentiel de l’opération de défiscalisation.

            Mais la Haute Cour censure l’arrêt critiqué, en ce qui concerne la responsabilité du notaire, au motif que celui-ci n’est pas n’est pas soumis à une obligation de conseil et de mise en garde concernant la solvabilité des parties ou l'opportunité économique d'une opération en l'absence d'éléments d'appréciation ; qu'il n’a pas  à rechercher ;que le notaire n’est pas non plus tenu d'informer l'acquéreur du risque d'échec du programme immobilier, qu'il ne pouvait suspecter au jour de la signature de la vente.( Cass.Civ.I°.26 Septembre 2019 .N° 18-21.402)