Dans le cadre d'une enquête préliminaire, le procureur de la République a délivré une autorisation de comparution sous la contrainte visant Mme A., soupçonnée d’appels téléphoniques et de messages électroniques malveillants et réitérés, qui ne s’était pas présentée à une précédente convocation écrite.

            Mme A. présente à son domicile ne répondait pas à la demande d’ouverture de la porte, de la part de la police, qu’ayant aperçu un homme regardant par la fenêtre de l'intéressée, en l’absence de réponse à leur nouvelle demande d’ouverture, la police a pris l’initiative de défoncer la porte d’entrée du domicile à l’aide d’un bélier, a interpellé Mme A l’a placée en garde à vue.

             Le tribunal correctionnel de Caen a jugé irrégulière la pénétration des policiers dans le domicile de la prévenue et a annulé les procès-verbaux d’interpellation, de garde à vue et d’audition de Mme A. mais a déclaré Mme A coupable de certains des faits reprochés.

            La prévenue, le procureur de la République et les parties civiles ont interjeté appel de cette décision.

            La Cour d’Appel de Caen a rejeté l’exception de nullité de la mesure de garde à vue du 3 octobre 2016 et a condamné Mme A ,au motif que les policiers avaient, à juste titre, fait usage de la force ,pour défoncer la porte après avoir constaté la présence d’au moins une personne dans l’appartement de Mme A., qui restait silencieuse ;

             La Cour de Cassation censure cet arrêt, au visa de l’article 78 du code de procédure pénale, affirmant qu’il se déduit de ce texte ,qu’il n’appartient pas à l'officier de police judiciaire, autorisé par le procureur de la République à contraindre une personne à comparaître par la force publique, de pénétrer de force dans un domicile, une telle atteinte à la vie privée ne pouvant résulter que de dispositions légales spécifiques confiant à un juge le soin d'en apprécier préalablement la nécessité.( Cass.Crim. 18 Septembre 2019.N° 18-84.885)