Des policiers, en possession d’une autorisation permanente du bailleur, accompagnés d’un chien, spécialisé dans la recherche des billets de banque et des produits stupéfiants, ont réalisé une patrouille dans les parties communes d’une résidence privée. Ils ont constaté le marquage du chien au niveau de la porte d’un appartement du premier étage de l’immeuble.

            L’officier de police judiciaire de permanence, agissant en flagrance, a frappé en vain à la porte de l’appartement. Il a alors donné l’ordre d’ouvrir la porte à l’aide d’un bélier. Les policiers ont ainsi pénétré dans les lieux et, procédé à la visite de l’appartement, dans lequel ils ont découvert di cannabis et l’occupant des lieux.

            Poursuivi en comparution immédiate, ce dernier a soulevé la nullité de la perquisition, en faisant valoir que le marquage d’un chien ne saurait à lui seul permettre l’ouverture d’une enquête de flagrance, en l’absence de constatation par les policiers de tout autre indice objectif.

            La Cour d’Appel de Versailles a rejeté l’exception de nullité, en approuvant le tribunal correctionnel d’avoir retenu que l’action significative du chien spécialement dressé pour la recherche des produits stupéfiants, constatée par les fonctionnaires de police présents sur les lieux, constituait un indice objectif apparent rendant probable la commission d’infractions, leur permettant d’agir en enquête flagrante et de procéder à toutes constatations utiles, ainsi qu’à une perquisition des lieux.

            La cour de Cassation a rejeté le pourvoi affirmant que le seul marquage du chien spécialisé devant la porte de l’appartement constituait l’indice objectif et apparent d’un comportement suspect, caractérisant la flagrance. ( Cass.Crim.11 Décembre 2019 .N° 19-82.457)