Suivant acte sous seing privé Mme Catherine P. et M. Jean-Claude T., qui vivaient alors en concubinage, ont souscrit auprès de la société Cétélem aux droits de qui se trouve aujourd'hui la société Bnp Paribas Personnal Finance, en qualité de co-emprunteurs solidaires, un prêt immobilier d'un montant de 40.000 € destiné à financer l'agrandissement d'un bien appartenant à Mme P..

            Selon jugement du tribunal de grande instance de Montauban du 23 février 2010, M. T. et Mme P. ont été condamnés solidairement à verser à la Bnp Paribas Personnal Finance la somme de 31.685,05 €, augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 12 juillet 2009.

            En exécution de cette décision, M. T. a fait l'objet d'une mesure de saisie-vente de sa motocyclette qui a, par la suite, été vendu aux enchères le 28 avril 2011 par l'intermédiaire de la Scp Arnauné & Prim, commissaires-priseurs associés en Haute-Garonne.

            Par acte d'huissier de justice du 2 juillet 2015 M. T. a fait assigner Mme P. épouse P.-D. pour obtenir le remboursement d'une somme de 18.000 € versée après l'exécution d'une condamnation solidaire, sur le fondement de l'article 1251 du code civil puis par voie de conclusions de l'article 555 du même code.

            Par jugement contradictoire en date du 3 avril 2018 le tribunal a condamné Mme P. à payer à M. T. la somme de 16.000 € et à supporter les dépens dont distraction au profit de Me M. de B. et a dit n'y avoir à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

           

            La Cour d’Appel de Toulouse relève que M. T. exerce son action en paiement sur deux fondements juridiques distincts, l'un à défaut de l'autre.

                          1- Sur l'application de l'article 555 du code civil .

            Cet article ne s’applique pas en cas de simples travaux d'amélioration ou de travaux de transformation de constructions existantes ; il ne s'applique qu'aux constructions nouvelles, à l'exclusion des extensions d'un ouvrage préexistant.

            Or ,Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que le prêt a servi à financer l'agrandissement d'une construction préexistante, s'incorporant à cette dernière, de sorte que l'article 555 du code civil n'est pas applicable. T. doit, dès lors, être débouté de sa demande sur ce fondement.

                        2- Sur l'application de la subrogation légale

En vertu de l'article 1251 3° du code civil, dans sa version applicable avant l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, un recours en contribution à la dette peut effectivement être exercé par le co-emprunteur qui acquitte celle-ci, au delà de sa part.

            Il ne peut être considéré que la dette ne concernait que l'un des ex-concubins, car l'immeuble litigieux a constitué le logement du couple, et que M. T. a donc bénéficié de son investissement pendant plusieurs années, puisqu'il n'a pas eu à dépenser d'autres sommes pour se loger ; il en résulte que M. T. est tenu, à titre définitif, au paiement de la moitié de la dette résultant du prêt.

       Or, ce dernier ne démontre pas qu'il s'est acquitté d'un montant allant au-delà de sa part ; il ressort seulement des pièces qu'il a fait l'objet d'une mesure de saisie-vente en date du 1er avril 2011, visant sa moto Harley Davidson, dont la valeur était estimée à l'époque à environ 16.000 € ; mais il n'est pas justifié du prix de vente obtenu. Le recours de M. T. fondé sur la subrogation légale doit donc être rejeté.( C.A. Toulouse. 1re chambre. 1re section. 27 Janvier 2020.N° 18/02275)