Mme X C D (l’avocate), désignée par M. Y (le client) pour l’assister dans sa procédure de divorce, a envoyé à ce dernier deux conventions d’honoraires, en première instance, en janvier 2010, puis en appel, en novembre 2013, prévoyant chacune un honoraire forfaitaire de diligences outre le remboursement des frais et un honoraire de résultat détaillant les modalités de calcul de ce complément de rémunération.

            Le juge aux affaires familiales, par décision du 6 juin 2013, a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’épouse. La cour d’appel, par arrêt confirmatif du 17 mars 2015, a rejeté la demande de condamnation de M. Y au paiement de la somme de 500 000 euros à titre de prestation compensatoire. Le pourvoi en cassation formé par l’épouse a fait l’objet d’un rejet le 30 mars 2016.

            M. Y n’a pas signé les conventions mais a versé les sommes dues, selon les modalités conventionnelles fixées, au titre des honoraires forfaitaires avant de contester, par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juin 2015, l’honoraire de résultat d’un montant de 38 940 euros HT réclamé par son conseil.

            L’avocate, faisant valoir qu’elle n’avait pas accepté les propositions ultérieures de règlement pour des montants inférieurs faites par son client à titre transactionnel, les 25 juin 2015 et 17 mai 2017, a saisi le bâtonnier de son ordre d’une demande de fixation d’honoraires.

            Déboutée par le Bâtonnier, l’avocate a interjeté appel devant le premier président de de la Cour d’Appel de Bordeaux, qui confirme la décision du Bâtonnier.

            L’avocate se pourvoit en cassation en soutenant que « la preuve de l’acceptation d’une convention d’honoraires de résultat peut être rapportée par tout moyen, y compris par des éléments de preuve postérieurs aux diligences de l’avocat ;que le premier président a violé les articles 1315 devenu 1353, 1353 devenu 1382 du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable au litige. »

            La Cour de cassation, au visa articles 1134 et 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance no 2016 -131 du 10 février 2016, et l’article 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable au litige ,a censuré la décision attaquée, retenant que la prestation de l’avocate n’était pas contestée ;que le  client, après s’être acquitté des sommes dues au titre des honoraires forfaitaires fixés par les conventions qui lui avaient été adressées ,et avoir refusé, par lettre du 3 juin 2015, de verser la somme réclamée au titre de l’honoraire de résultat, a proposé à titre transactionnel, par courriel du 25 juin 2015 puis par « texto » du 17 mai 2017, le paiement d’un honoraire de résultat, ce dont il résultait l’existence d’une convention sur le principe d’un tel honoraire, nonobstant un désaccord sur son montant qui devait conduire le juge de l’honoraire à l’apprécier.(Cass.Civ.2°. 6 février 2020 N° Q 18-26.282.)