Lors de l’assemblée générale du 3 juillet 2020, le Conseil National des Barreaux (CNB ) a relevé que le cadre légal du contrôle d’identité ne prévoit aucune traçabilité de l’acte sauf lorsqu’il est suivi d’une procédure (outrage et rébellion) ou lorsqu’il fait l’objet d’un refus de la part de la personne contrôlée (CCPP,78-3 ). Cette absence de trace écrite empêche tout recours en cas d’irrégularité et tout contrôle du juge sur sa régularité.

       Le CNB exige donc la réforme de l'article 78-2 du Code de procédure pénale  et la mise en place d’un récépissé de contrôle d’identité remis par les policiers lors de chaque contrôle d’identité. Il propose ainsi de compléter cet article de 9 alinéas : « Les contrôles d’identité réalisés en application du présent article donnent lieu, sous peine de nullité, à l’établissement d’un document mentionnant :

1° Les motifs justifiant le contrôle ainsi que la vérification d’identité ;

2° Le fondement juridique du contrôle ;

3° Le lieu du contrôle et l’annonce d’une suite éventuelle ;

4° Le jour et l’heure à partir desquels le contrôle a été effectué ;

5° Le matricule de l’agent ayant procédé au contrôle ;

6° Les observations de la personne ayant fait l’objet du contrôle.

        Ce document est signé par l’intéressé ; en cas de refus de signer, mention en est faite. Un double est remis à l’intéressé. Un procès-verbal retraçant l’ensemble des contrôles est transmis au procureur de la République selon des modalités déterminées par voie réglementaire ».(CNB, actualités, 6 juill. 2020. )