Mme Nadezda N., a formé le pourvoi n° R 19-24.700 contre l'ordonnance rendue le 15 mars 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 12), dans le litige l'opposant au directeur des Hôpitaux de Saint-Maurice

            Elle expose qu’elle a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 17 février 2019, sur décision du directeur de l'établissement, prise au motif d'un péril imminent, en application de l'article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique.

            En effet le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande aux fins de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code.

            Elle reproche à l’Ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris d’avoir déclaré irrecevables les moyens d’irrégularité de la procédure soulevés et de prolonger la mesure, alors qu’elle ne maîtrisait pas la langue française, et n'a pas pu bénéficier de la présence d'un interprète ; qu’elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations préalablement à la décision prise la concernant.

            La Cour de Cassation, au visa des articles L. 3212-1, L. 3216-1 du code de la santé publique, 73 et 563 du code de procédure civile ,a jugé que lorsque le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, le moyen pris de l'irrégularité de cette procédure ne constitue pas une exception de procédure, mais une défense au fond qui peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel ;que pour dire irrecevables les moyens pris du défaut de notification et d'information du patient ,et ordonner la poursuite de la mesure, l'ordonnance retient que ces moyens constituent des exceptions de procédure et relève que celles-ci ont été soulevées tardivement ;qu’en statuant ainsi, alors que les contestations du patient portaient sur la régularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, de sorte qu’elles constituaient un moyen de défense au fond, le premier président a violé les textes susvisés.( Cass.Civ.I°. 5 Juin 2020.N° 19-24.700.)