La loi  instaurant des mesures de sûreté à l'encontre de auteur d'infractions terroristes à l'issue de sa peine, imposait à celui-ci l'obligation  de respecter les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, l’obligation d'établir ,sa résidence dans un lieu déterminé, de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, jusqu'à trois fois par semaine, et l'interdiction de se livrer à certaines activités, d'entrer en relation avec certaines personnes ou de paraître dans certains lieux, catégories de lieux ou zones .

             La mesure ordonnée pour une période d'un an, peut être renouvelée et durer jusqu'à cinq ans voire, dans certains cas, dix ans. Si la personne était mineure lors de la commission des faits, ces durées sont respectivement de trois et cinq ans. Les durées maximales s'appliquent en considération de la peine encourue, quel que soit le quantum de la peine prononcée.

            Le Conseil Constitutionnel s’est prononcé le 07 aout 2020 sur la constitutionnalité de cette loi. En effet le Président de l'Assemblée nationale demandait au Conseil Constitutionnel d'examiner la conformité de ces dispositions à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à l'article 66 de la Constitution.

            Les sénateurs requérants, estimaient que la loi entravait la liberté personnelle par une rigueur non nécessaire et portaient à la liberté individuelle, à la liberté d'aller et de venir et au droit au respect de la vie privée, une atteinte qui ne serait ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée à l'objectif poursuivi par le législateur.

            De leur côtés les députés requérants ajoutaient que le principe de légalité des délits et des peines était méconnu en raison de la subjectivité de l'appréciation de la dangerosité d'une personne.

            Le Conseil a d’abord relevé que la loi a a pour but d'empêcher et de prévenir la récidive, qu’elle ne crée ni une peine ni une sanction ayant le caractère d'une punition. Mais précise que « bien que dépourvue de caractère punitif, la loi doit respecter le principe, résultant des articles 2, 4 et 9 de la Déclaration de 1789, selon lequel la liberté personnelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire. Il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, l'exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis. Au nombre de ceux-ci figurent la liberté d'aller et de venir, composante de la liberté personnelle, le droit au respect de la vie privée protégé par l'article 2 de la Déclaration de 1789 et le droit de mener une vie familiale normale qui résulte du dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Les atteintes portées à l'exercice de ces droits et libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l'objectif de prévention poursuivi… »

            Le Conseil poursuit en rappelant que les mesures de sureté instituée par la loi déférée s 'ajoute à celles existantes visant à prévenir la récidive des infractions les plus graves, telles que le suivi socio-judiciaire, la surveillance judiciaire, la rétention de sûreté, la surveillance de sûreté et l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes. Elle s'ajoute également aux mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance visant à prévenir la commission d'actes de terrorisme.

            En conséquence le Conseil décide que la mesure de sureté ainsi créée par la loi contestée permet d'imposer diverses obligations ou interdictions, le cas échéant de manière cumulative, qui portent atteinte à la liberté d'aller et de venir, au droit au respect de la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale. Tel est ainsi le cas de l'obligation d'établir sa résidence dans un lieu déterminé, de l'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, jusqu'à trois fois par semaine, de l'interdiction de se livrer à certaines activités, de l'interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes ou de paraître dans certains lieux, catégories de lieux ou zones et de l'obligation de respecter les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique.

            La loi est également censurée en ce que la mesure de sûreté ne peut intervenir qu'à l'issue de l'exécution d'une peine d'emprisonnement, il n'est pas tenu compte de ce que la personne ait pu, pendant l'exécution de sa peine, bénéficier de mesures de nature à favoriser sa réinsertion.

            La loi est enfin, censurée en ce que les renouvellements de la mesure de sûreté peuvent être décidés aux mêmes conditions que la décision initiale, sans qu'il soit exigé que la dangerosité de la personne soit corroborée par des éléments nouveaux ou complémentaires. (Cons. Const.7 Août 2020 N ° 2020-805 DC.)

            C’est ainsi que la loi n° 2020-1023, 10 août 2020 promulguée contient un article unique, le seul non censuré par le Conseil constitutionnel qui dispose que les personnes coupables d'actes de terrorisme sont condamnées à un suivi socio-judiciaire sauf si la juridiction décide, sur avis motivé, de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.