Monsieur Patrick G. exerce la profession de maître d'œuvre à titre indépendant depuis le 5 janvier 2009. La société Acrotère, dont il a été le gérant, lui confie des missions d'assistant de maître d'œuvre et de direction de travaux.

            Par arrêt rendu le 22 juin 2010, la cour d'appel de Lyon a prononcé à l'encontre de M. G. une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de sept ans.

            Le 22 novembre 2017, M. G. a été assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de constatation de son état de cessation des paiements et d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement de liquidation judiciaire par le pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, qui se prévalait d'une créance exécutoire d'un montant de 67 338,73 euros au titre de la TVA impayée.

            Par jugement du 29 juin 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné une mesure d'enquête sur la situation économique, financière et sociale de M. G.. Suivant ordonnance du même jour, maître L. de G. a été désigné pour assister le juge commis dans son enquête.

            Monsieur Patrick G. A sollicité la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation au motif que l'enquêteur s'était substitué au juge commis en le convoquant lui-même sans respecter le contradictoire que l'expert n'était pas indépendant en ce qu'il serait ensuite, en cas d'ouverture d'une procédure collective, désigné par le tribunal.

            Le tribunal rejetait cette demande de transmission de question prioritaire de constitutionnalité, jugée dépourvue de caractère sérieux.

            Sur appel du débiteur, la cour d'appel de Versailles a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, mais a statué sur les points soulevés.

            La Cour a relevé que la lecture de la note d'audience mentionne que le conseil de M. G. a demandé le renvoi de l'affaire dans l'attente de la communication du rapport du juge commis, celui-ci soulignant à cette occasion que son client n'en avait reçu aucune notification.

            La Cour a donc jugé que le tribunal qui n'a pas accueilli cette demande a porté atteinte au principe de la contradiction, rappelé à l'article 16 du code de procédure civile et aux droits de la défense de M. G., d'autant qu'à la lecture des motifs du jugement, le tribunal s'est appuyé sur des éléments recueillis par le rapport d'enquête pour prononcer la décision dont appel. (C.A. Versailles.13e chambre. 1 Octobre 2019. N°19/02311. )