Des caisses d’assurance maladie et des mutuelles, alertées par une forte progression d’activité, ont porté plainte contre Mme X..., infirmière libérale, après avoir constaté la déclaration d’actes fictifs ou surcotés en vue d’obtenir le remboursement indu de prestations et ce, via un système de transmission dématérialisée ou l’établissement de feuilles de soins papier, pour un montant global de l’ordre d’un million d’euros.

             A l’issue d’une information judiciaire, Mme X... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour y être jugée des chefs d’escroquerie, de faux et d’usage.

            Le tribunal correctionnel l’a déclarée coupable des faits reprochés et condamnée notamment à des mesures de confiscation. Il a prononcé sur les intérêts civils.

            La prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

            La prévenue soutient que les faits qui lui sont reprochés  procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; que les premiers juges ,en déclarant Mme X... coupable de faux « constitués de fausses ordonnances et leur usage » et d’escroquerie « grâce à des manœuvres frauduleuses constituées… par des fausses ordonnances », au préjudice des mêmes caisses, la cour d’appel a violé la règle ne bis in idem.

            Il est également reproché aux premiers juges d’avoir prononcé la confiscation de tous les biens de la prévenue, pour une valeur largement supérieure au produit de l’infraction.

            La Cour de Cassation a affirmé que pour caractériser l’escroquerie,  l’utilisation de la carte vitale d’un assuré tend à accréditer et conforter la réalité de soins fictifs facturés et constitue une manœuvre frauduleuse, et que la prévenue a également eu recours à plusieurs fausses ordonnances médicales ayant pour seul objet de permettre des facturations fictives ;qu’ainsi les premiers juges retiennent, pour les délits de faux et d’usage, la réalisation et l’utilisation de fausses prescriptions censées avoir été rédigées par des médecins.

            Elle poursuit encore en affirmant qu’il y a double déclaration de culpabilité pour faux et escroquerie, faute d’action et intention coupable uniques, lorsque l’infraction de faux consiste en une altération de la vérité dans un support d’expression de la pensée qui se distingue de son utilisation constitutive du délit d’usage de faux et, le cas échéant, d’un élément des manœuvres frauduleuses de l’infraction d’escroquerie.  

            Sur le deuxième moyen, au visa des articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, la Cour de Cassation, reproche aux premiers juges d’avoir confisqué des biens dont la valeur excède celle du produit de l’infraction. (Cass. Crim.9 sept. 2020N° 10-84.301, FS-P+B+I )