À la suite de la résiliation d’un bail commercial stipulant que le preneur remboursera au bailleur un certain nombre de dépenses annuelles, la société Oursel, bailleresse, a assigné M. H., en sa qualité de garant solidaire du cessionnaire pour l'exécution de toutes les conditions du bail, en condamnation à lui payer diverses sommes au titre d’un arriéré locatif.

            M. H., qui a soutenu que la créance en remboursement de dépenses au titre de charges et impôts n’était pas établie, a demandé la restitution des provisions appelées à ce titre.

            La Cour d’Appel de Paris a fait droit à cette demande. Le bailleur se pourvoit en cassation soutenant qu’il incombe à celui qui réclame la restitution de sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement ; qu’en condamnant la société bailleresse à restituer au garant du locataire les sommes correspondant à des provisions sur charges et à la taxe foncière faute pour elle d’en justifier, quand il incombait au contraire au demandeur à la restitution de prouver que les charges et taxes s’ajoutant au loyer n’étaient pas dues, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article 1353 du code civil .

            La Cour de Cassation rejette le pourvoi, en affirmant qu’il incombe au bailleur qui réclame au preneur de lui rembourser, conformément au contrat de bail commercial le prévoyant, un ensemble de dépenses et de taxes, d’établir sa créance en démontrant l'existence et le montant de ces charges. ( Cass.Civ.3°. 17 Septembre 2020.N° 19-14.168)