Par acte du 15 février 2006, Mme B., veuve V. a vendu un immeuble à Mme F.. Se plaignant de désordres découverts lors de travaux de rénovation, Mme F. a assigné Mme B. sur le fondement de la garantie des vices cachés.

      La péremption de l'instance a été constatée. Mme F. a assigné une nouvelle fois Mme B. en réparation du préjudice résultant du coût de travaux et du préjudice de jouissance, sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour réticence dolosive.

      La Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE , retient que l'action en garantie des vices cachés constitue l'unique fondement susceptible d'être invoqué pour obtenir l'indemnisation des désordres affectant la chose vendue et ayant la nature de vices rédhibitoires, qu'outre le fait que les liens contractuels existant entre Mme B. et Mme F. excluent que la responsabilité délictuelle de la première puisse être recherchée à raison d'une faute qui n'est pas extérieure au contrat puisqu'il lui est fait reproche d'avoir tu des désordres affectant l'immeuble vendu, l'acquéreur ne peut exercer une action en responsabilité pour contourner l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'exercer l'action en garantie des vices cachés, prescrite en raison de l'application du délai de deux ans de l'article 1648 du code civil.

     La Cour de Cassation, au visa des articles 1382, devenu 1240, et 1641 du code civil ,a   rappelé que : 

            - Selon le premier de ces textes, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer

            - . Selon le second, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

            - Qu’enfin l’action en garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue n’est pas exclusive de l’action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion du contrat.

            Ainsi la Haute Cour a cassé l’arrêt querellé pour violation des textes susvisés.( Cass.Civ. 3°. 23 Septembre 2020 .N° 19-18.104.)