Se prévalant du défaut de remboursement d'un prêt qu'elle avait consenti à M. d'A., la Société marseillaise de crédit (la banque) a prononcé la déchéance du terme, puis a fait assigner celui-ci devant le tribunal de grande instance de Marseille.

            M. d'A. a soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit de la juridiction monégasque. Le juge de la mise en état, par une ordonnance du 18 avril 2016, a déclaré ce tribunal compétent pour statuer sur la demande en paiement de la banque.

            M. d'A. a relevé appel du jugement de ce tribunal, rendu le 28 novembre 2016, le condamnant à verser à la banque diverses sommes au titre du prêt, puis a soulevé à nouveau cette exception d'incompétence.

            La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence infirmer le jugement déféré en toute ses dispositions et, statuant à nouveau, a déclaré le Tribunal de Grande Instance de Marseille territorialement incompétent au profit de la juridiction monégasque,

            La Cour de Cassation, au visa de l'article 1355 du code civil et les articles 125, alinéa 1, 561 et 775, dans sa rédaction antérieure au décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019, du code de procédure civile, a rappelé d’abord que le juge est tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision précédemment rendue dans la même instance. Il en découle que le tribunal de grande instance, saisi d'une exception de procédure déjà tranchée par le juge de la mise en état, est tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de ce juge.

            Elle a ensuite affirmé que la Cour d'Appel connaît, par l'effet dévolutif de l'appel, de l'affaire soumise à la juridiction du premier degré, elle est elle-même tenue de relever d'office cette fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, après l'avoir soumise à la contradiction.

            La Haute Cour rappelle qu’il apparait en  l’espèce ,que  le juge de la mise en état avait, dans l'instance ayant donné lieu au jugement frappé d'appel, précédemment déclaré ce tribunal compétent pour connaître de cette demande .Or l’ ordonnances de ce juge de la mise en état  statuant sur les exceptions de procédure, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur les fins de non-recevoir a autorité de chose jugée .Elle ne peut être contestée que  par un appel immédiat dans un délai de 15 jours .Si ce recours n'est pas intenté, elle acquière force de chose jugée et ne peut être contestée. Si elles le sont devant le tribunal, celui-ci doit d'office soulever l'autorité de la chose jugée.

            Dans le cas présent, l’ordonnance du juge de la mise en état a été contestée devant la cour d'appel, dans le cadre de l’appel du jugement qui a statué sur le fond du litige. Elle aurait dû relever d'office l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du juge de la mise en état. (Cass.Civ. II°.14 Janvier 2021.N° 19-17.758.)