Au cours de l’année 1977, une station d’épuration ainsi qu’un château d‘eau ont été construits sur une parcelle située sur la commune du Diamant.

            La propriété de ce terrain été était revendiquée par la SAEG, aux droits de laquelle vient la société Cofic, suivant acte de fusion-absorption du 3 décembre 1998.

             Estimant être victime d’une voie de fait sur sa parcelle, la société Cofic a assigné le 16 octobre 2007, en réparation, la commune du Diamant devant le tribunal de grande instance de Fort de France. La Commune a attrait en intervention forcée, le syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique ((SCIM), dénommé dans la procédure le syndicat intercommunal, auquel elle prétendait avoir transféré les compétences d’assainissement sur le terrain de la société Cofic.

             Par jugement du 20 avril 2010, le Tribunal a dit que la prise de possession du terrain appartenant à la société Cofic est constitutive d’une voie de fait imputable à la commune du Diamant, a rejeté la demande tendant à voir constater que la compétence assainissement a été transférée au syndicat intercommunal, ainsi que le moyen tiré de la déchéance quadriennale opposé par la commune du Diamant à la demande d’indemnisation présentée par la société Cofic. Il a, avant dire droit, ordonné une expertise sur l’évaluation du préjudice.

             Par jugement du 19 novembre 2013, le tribunal a condamné la commune du Diamant à payer à la société Cofic une certaine somme à titre d’indemnisation de la voie de fait commise sur la parcelle appartenant à celle-ci outre les intérêts.

            Le 12 juin 2014, le syndicat intercommunal a interjeté appel du jugement du 19 novembre 2013. Par ordonnance, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables l’appel du syndicat intercommunal et l’appel incident de la commune du Diamant et constaté le dessaisissement de la cour.

            Statuant sur déféré, la Cour d’Appel se Fort de France a, par arrêt du 22 novembre 2016, infirmé l’ordonnance et déclaré l’appel du syndicat intercommunal recevable.

              Le 16 juillet 2015, la commune du Diamant a interjeté appel du jugement du 20 avril 2010. Le syndicat intercommunal a formé un appel incident par conclusions du 30 novembre 2015.

             Par ordonnance du 17 novembre 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables l’appel principal de la commune du Diamant et l’appel incident du syndicat intercommunal.

            Statuant sur déféré, la cour d’appel a, par arrêt du 14 novembre 2017, confirmé, en toutes ses dispositions, l’ordonnance.

            La société Cofic faisant grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance déférée s’est pourvu en cassation. Les moyens développés étaient :

            - la participation du conseiller de la mise en état à la formation collégiale ayant statué en déféré contre une autre ordonnance préalablement rendue, en violation de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

            - il était relevé que la conseillère de la mise en état dont l’ordonnance du 15 décembre 2016, après débats du 17 novembre 2016, était déférée avait préalablement siégé le 23 septembre 2016 au sein de la formation collégiale qui avait quant à elle connu du déféré d’une autre ordonnance du conseiller de la mise en état dans l’autre instance d’appel concernant le jugement du 19 novembre 2013 ; qu’il était également relevé qu’étaient repris dans l’ordonnance déférée certains éléments de motivation de l’arrêt rendu dans l’autre instance.

            - Une partie n’a pas intérêt à agir contre un arrêt qui ne lui fait aucun grief ; qu’en retenant que le SICSM avait intérêt à discuter les prétentions de la SARL COFIC, même dirigées à l’encontre de la seule commune du Diamant, puisqu’il serait susceptible d’en supporter les conséquences en vertu des dispositions du code général des collectivités territoriales la Cour a violé ce principe de droit.

            La Cour de Cassation a rejeté les deux premiers moyens tirés de la violation de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’en application de l’article 342 du code de procédure civile, la Cofic aurait dû demander la récusation du magistrat qui figurait déjà dans la composition de la cour statuant sur le déféré d’une ordonnance précédemment rendue, et qu’en s’abstenant de le faire, elle a ainsi renoncé à s’en prévaloir.

            Mais concernant le troisième moyen, la Cour  rappelé au visa de l’ Vu l’article 546 du code de procédure civile que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n’y a pas renoncé ; L’intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance ; que le jugement entrepris n’avait prononcé aucune condamnation à l’encontre du syndicat intercommunal et que ce dernier, qui n’était pas comparant en première instance, n’avait formulé aucune demande devant le tribunal, ce dont il résultait que le syndicat intercommunal n’avait aucun intérêt à interjeter appel .en conséquence l’arrêt déféré a été cassé.( Cass.Civ.2°.4 mars 2021.N° 19-21.579. )