Une salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement par ses deux employeurs le 9 décembre 2008, et licenciée, avec autorisation de l'inspecteur du travail, pour faute grave, le 27 mars 2009.
Le 21 août 2009, l'autorisation de licenciement a été annulée sur recours hiérarchique par le ministre du travail pour défaut de motivation. Le recours contre la décision d'annulation a été rejeté par le tribunal administratif par jugement du 6 décembre 2011, jugement qui a été confirmé par la cour administrative d'appel le 14 mars 2013. Par arrêts du 11 juin 2014, le Conseil d'État n'a pas admis les pourvois.
Le 28 septembre 2009, la salariée, qui ne bénéficiait plus d'une protection spéciale à cette date, et sans avoir été effectivement réintégrée, a été licenciée pour faute grave pour les mêmes motifs.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour demander l'annulation de son licenciement le 14 octobre 2009.
La Cour de Cassation a approuvé les juges du fond, d’avoir retenu que si en application, de l'article L. 2422-1 du code du travail, le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent, l’employeur peut se heurter à une impossibilité de réintégration.
Elle précise que c’est à bon droit que les premiers juges ont relevé que, tenu par son obligation de sécurité dont participe l'obligation de prévention du harcèlement moral, l'employeur ne pouvait pas réintégrer la salariée dès lors que celle-ci était la supérieure hiérarchique des autres salariés de l'entreprise, lesquels soutenaient avoir été victimes du harcèlement moral de cette dernière et avaient à ce propos exercé leur droit de retrait, de sorte qu'était caractérisée l'impossibilité de réintégration.( Cass. Soc. 1er déc. 2021, N° 19-25.715. Juris Data N° 2021-019370.)
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