Louisa B.a consulté le docteur Jean-Luc F., dentiste, à la suite du descellement d'une couronne posée sur les dents. Le praticien a alors proposé à sa patiente de lui poser deux couronnes jumelles sur les dents concernées avec une extension sous forme de taquet occlusal sur la dent 35 pour maintenir l'ensemble.

            Après la pose de la prothèse, Louisa B.a ressenti des douleurs vives et persistantes ainsi qu'une infection nécessitant un traitement antibiotique et anti-inflammatoire. Au bout de plusieurs mois sans amélioration de leur état, les infectées ont finalement été extraites.

              Après avoir obtenu par la voie des référés l'instauration d'une expertise, par actes du 4 octobre 2017, Louisa B. a assigné Jean-Luc F. et son assureur, la compagnie d'assurance Macsf - Sou Médical ainsi que la Mutuelle générale de l'éducation nationale (Mgen) devant le tribunal de grande instance de Nîmes en indemnisation de son préjudice.

            Le Tribunal Judiciaire de Nîmes a retenu la responsabilité du docteur F. était entièrement responsable de la perte pour sa patiente d'une chance réelle et sérieuse de renoncer à l'acte médical proposé et d'éviter ainsi le risque réalisé avec ses conséquences dommageables.

            Par déclaration du 10 novembre 2020, Mme Louisa B. a interjeté appel de cette décision, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes concernant les soins à prévoir et la réparation de son préjudice lié au remplacement des deux dents litigieuses, soit au titre des frais futurs soit du déficit fonctionnel permanent, au titre des intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile.

            La Cour d'appel de Nîmes, sur le fondement de l’'article 1111-2 du code de la santé publique qui dispose : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.... Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables ».

            Le préjudice découlant du manquement du professionnel de santé à son obligation d'information s'analyse en une perte de chance de refuser l'acte médical lorsque celui-ci s'est révélé dommageable.

            La Cour a retenu aussi que le rapport d’expertise a mis en évidence un manquement du praticien au stade du suivi post-opératoire, la patiente ayant été contrainte de s'adresser à d'autres praticiens pour remédier à ses douleurs persistantes et à l'état infectieux de ses dents.

            La Cour a enfin jugé que les manquements du dentiste à son obligation de diligence et de prudence, à savoir la prescription d'un traitement très risqué, l'omission du traitement endodontique d'une dent, l'ignorance de la présence d'un fragment de corps étranger à la pointe de sa racine médiale et l'insuffisance du suivi post-opératoire, sont directement et exclusivement à l'origine du dommage subi.

            En conséquence la Cour a infirmé le jugement attaqué, sur le préjudice esthétique temporaire, sur le remboursement des implants et sur le point de départ des intérêts au taux légal. ( C.A.  Nîmes.Ch. Civ.I°.17 Mars 2022. N.° 20/02894. JurisData n° 2022-004999.)