Par un acte notarié du 13 novembre 2008, la société Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Saint-Antoine (la banque) a consenti à M. [Ad] et d'autres emprunteurs solidaires, un prêt personnel « dirigeants » d'un montant de 200 000 euros, remboursable in fine le 31 octobre 2010, destiné à être apporté en compte courant d'associé à la société Provid, dont les principaux associés étaient la société Eaux vives, détenue à concurrence de 99 % par M. [G], la société Majodan, représentée par Mme [S], et la société Anim'mode production. Par un avenant du 19 décembre 2008, le prêt a été garanti par une hypothèque conventionnelle sur un bien immobilier appartenant àAdM. [G].

             La société Provid a été mise en redressement puis liquidation judiciaire. Le 29 juin 2011, la banque a notifié la déchéance du terme du prêt puis a poursuivi l'exécution forcée sur le bien immobilier de M. [G].

            Soutenant que la responsabilité de la banque et celle de Mme [S] étaient engagées à son égard, la première sur un fondement contractuel, la seconde sur un fondement délictuel, M. [G] les a assignées en paiement de dommages et intérêts.

            La Cour d’Appel de Colmar a déclaré irrecevable et, subsidiairement, mal fondée action formée à l'encontre de la banque, jugeant que la prescription de l’action pour le manquement de la  banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt commence à courir à compter de l’octroi du prêt.

            La Cour de Cassation au vis de l'article 122 du code de procédure civile    rappelle d’abord que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond.

            La haute juridiction décide ensuite, au visa de l'article 2224 du code civil et de l’article L. 110-4 du code de commerce, le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face ;que la Cour d’Appel qui  a fait courir la prescription de la conclusion du contrat, a violé les textes susvisés.( Cass. com. 25 janv. 2023.N° 20-12.811, FS-B.)