Par un jugement du 28 septembre 2017, publié le 11 octobre 2017, la société Boca a été mise en sauvegarde, M. [V] étant désigné en qualité d'administrateur et la société BTSG² en celle de mandataire judiciaire.

             Se prévalant de créances en compte courant d'associés qui n'avaient pas été mentionnées dans la liste des créanciers établie par la société Boca, la société Hôtel de l'horloge et M. [B], qui ne les avaient pas déclarées dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement, ont présenté au juge-commissaire des requêtes en relevé de forclusion.

            La Cour d’Appel Aix-en-Provence a rejeté les demandes en relevé de forclusion au motif que  « …à défaut pour les appelants de se prévaloir de la qualité de créanciers privilégiés pouvant bénéficier du régime stipulé au second alinéa de l'article L. 622-24 du code de commerce, aucune disposition légale, réglementaire ou jurisprudentielle ne vient sanctionner l'omission du débiteur et ne prévoit que cette omission puisse avoir un effet sur la forclusion susceptible d'être opposée au créancier omis ; qu'il est donc établi que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les appelants ne démontrent pas se trouver dans une situation telle que visée à l'article L. 622-26 du code de commerce leur permettant de prétendre obtenir un relevé de forclusion",

            La Cour de Cassation, au visa de l’article L. 622-26 du code de commerce , a affirmé que lorsqu'un débiteur s'est abstenu d'établir la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6 du code de commerce ou que, l'ayant établie, il a omis d'y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n'est pas tenu d'établir l'existence d'un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance.(Cass.Com.26 Octobre 2022.N° 21-13.645.JurisData2022-017915.)