Le directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire a saisi le juge aux affaires familiales pour obtenir la condamnation, d'une part, de M. [Z] [S] et de Mme [D] [H] ainsi que de leurs conjoints respectifs, d'autre part, de M. [T] [S] et de Mme [U] [S], en leur qualité d'obligés alimentaires de Mme [V] [S], à lui payer le reliquat des frais de séjour de celle-ci au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « [7] ».

            La Cour d’Appel de Rennes a fait droit à cette demande.

M. [S] se pourvoit en cassation ,faisant grief à l’arrêt de le condamner à verser à l'établissement public de soins la somme de 779,40 euros par mois, alors « que la dette du débiteur d'aliments est une dette personnelle, dont le montant doit être fixé eu égard à ses seules ressources personnelles et que les revenus de l'épouse ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils réduisent ses charges ; qu'en fixant la part contributive de M. [T] [S] en tenant compte des revenus de son épouse, au motif qu'elle était codébitrice d'aliments à l'égard de sa belle-mère, la cour d'appel a violé les articles 205 et 208 du code civil. »

         La Cour de Cassation ,au visa des articles 205, 206 et 208 du code civil , a jugé que que la dette du débiteur d'aliments est une dette personnelle dont le montant est fixé eu égard à ses seules ressources ; qu’en retenant  l'épouse de celui-ci étant codébitrice d'aliments à l'égard de sa belle-mère, ses revenus doivent être pris en compte pour fixer le quantum de l'obligation pesant sur le couple, lors que les revenus de l'épouse de M. [T] [S], seul attrait à l'instance, ne pouvaient être pris en considération que dans la mesure où ils réduisaient les charges de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés.( Cass. Civ.I°.15 mars 2023.N° 21-24.700. JurisData N° 2023-003758.)