Le docteur [Z] [F] a pratiqué le 28 juin 2011, sur Mme [C] [R] une intervention chirurgicale d'abdominoplastie et le 18 octobre 2011 une intervention chirurgicale de mammoplastie, au sein de la Clinique .

            Mme [R] a notamment constaté des nécroses, boursouflures et fait état de souffrances importantes suites aux interventions chirurgicales.

            Le 08 février 2012, une nouvelle intervention chirurgicale a dû être réalisée en vue notamment de mettre un terme aux pertes de substance des seins et de corriger les cicatrices abdominales.

            Le 07 juin 2012, la patiente a fait assigner le chirurgien et la clinique aux fins de voir ordonner une expertise médicale. Par acte du 04 juillet 2012, la patiente a fait assigner l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM).

            C'est dans ce contexte que par acte d'huissier de justice en date des 2, 16, 27 juin 2014 et 1er juillet 2014, Mme [R] a fait assigner le Dr. [F] et son assureur, la CPAM et l'ONIAM en réparation des préjudices subis.

            Par jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 18 février 2019, a retenu la faute du chirurgien ,au motif qu’au vu du d'expertise judiciaire ,il apparit que ce dernier que  n'a pu préserver la vascularisation de la plaque aréolo mamelonnaire de façon bilatérale au cours des interventions et que l'absence de prélèvements bactériologiques n'a pas permis d'anticiper toute infection secondaire.

            Le chirurgien et son assureur ont interjeté appel.

            La Cour d’Appel de Montpellier  sue le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, a retenu que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

            La Cour a jugé qu’en l’espéce il y avait faute et non aléa chirurgical.En effet, il n'y avait pas d'état antérieur qui aurait pu expliquer la survenue des complications. Il existe bient une faute de négligence du Dr, car il aurait dû réaliser des prélèvements bactériologiques, ce qu’il n’a pas fait.

            Il y a eu un épisode de contamination locale qui aurait pu être une véritable infection. Il existe donc une succession de faute technique, de faute de négligence et de défaut d'information. La nécrose bilatérale est à l'origine de consultations répétées, de soins locaux multiples et de reprise chirurgicale. Elle a laissé des séquelles cicatricielles importantes qui sont à l'origine d'un préjudice esthétique mais également de troubles psychologiques sévères allégués par la victime.

            Des constatations et conclusions claires et circonstanciées de l'expert dont la portée n'est pas utilement contredite par les arguments de la Mic Dac, la cour s'estimant suffisamment informée, la faute du Dr [F] est caractérisée de même que le lien de causalité entre faute et dommage.

            En conséquence le jugement querellé est confirmé en ce en ce qu'il a retenu la responsabilité du Dr [F].( CA Montpellier.4e civ.6 juill. 2023.N° 19/02285 .JurisData N° 2023-012397.)