M. et Mme [C] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié à la société Loisir bleu, la fourniture et l'installation d'une piscine fabriquée par la société Piscines Desjoyaux (le fabricant). Les travaux de gros œuvre nécessaires à son implantation ont été réalisés par la société Brice Jomard (le constructeur), assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF).

            Des fissures sont apparues sur les murs et la plage de la piscine.

            .Après expertise judiciaire, les maîtres de l'ouvrage ont assigné le fabricant, le constructeur et son assureur en réparation des désordres.

            La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence   a condamné le  fabricant, in solidum avec le constructeur et son assureur, à payer diverses sommes aux maîtres de l'ouvrage au titre des travaux de reprise de la piscine et de ses annexes, aux motifs que « « il est vraisemblable que les contraintes exercées sur la structure des plages reposant à l'est sur un mur défaillant et mal fondé, se soient transmises sur le radier du bassin, et réciproquement, ce qui démontrerait qu'il n'est pas complètement indépendant et qu'il ait légèrement basculé »

            Le fabricant s’est pourvu en cassation.

            La  Haute Cour a rejeté le premier moyen soutenu , en jugeant que la Cour d'appel a relevé,  que le certificat de garantie délivré par le fabricant offrait une garantie de dix ans portant sur l'ensemble des éléments de structure mais aussi sur la bonne exécution de l'installation ; qu’elle a ensuite, sans inverser la charge de la preuve ni statuer par des motifs hypothétiques, par une appréciation souveraine des éléments de preuve débattus devant elle et faisant siennes les conclusions de l'expert judiciaire, retenu que la piscine était affectée de désordres causés par les travaux nécessaires à ses fondations et son implantation, réalisés sans respect des préconisations du bureau d'études géotechniques, et que le bassin n'était pas indépendant de la structure porteuse des plages dans la mesure où le fabricant préconise de faire déborder le treillis du radier au-delà du bassin.

            Le demandeur en cassation reprochait encore à la Cour d’Appel d’avoir de rejeter son appel en garantie contre le constructeur et son assureur. Il succombe aussi , au motif que la Cour a retenu que seul le maître de l'ouvrage pouvait se prévaloir de la garantie décennale et que le fabricant ne démontrait pas l'existence d'une faute propre à fonder son appel en garantie contre le constructeur, la cour d'appel, qui s'est bornée à vérifier les conditions d'application de la règle de droit invoquée, n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler d'éventuelles observations.( Cass.Civ.III°. 13 Juillet 2023.N°° 22-13.176.)