En cas de difficultés prévisibles pour faire face à ses échéances de prêt immobilier, et avant de se trouver dans une situation d’impayé qui l’exposerait alors au risque d’une déchéance du terme (déchéance qui entraînera notamment l’exigibilité de l’intégralité des sommes empruntées), le premier réflexe de l’emprunteur doit être de relire son offre de prêt.
Ce faisant, il identifiera peut-être un mécanisme contractuel de report d’échéance.
En pratique, de très nombreux contrats de prêt anticipent en effet logiquement le besoin que pourrait avoir un jour l’emprunteur de solliciter un report d’échéance.
En fonction des contrats et des établissements bancaires, le report dont il s’agit pourra être un report total (auquel cas seules seront encore dues les cotisations d’assurance emprunteur) ou partiel (auquel cas l’emprunteur devra continuer à s’acquitter des cotisations d’assurance emprunteur mais aussi des intérêts).
Le plus souvent, force est de constater que le mécanisme de report contractuel est prévu pour une durée extrêmement brève (une ou deux échéances).
Si aucun mécanisme de report n’est prévu dans le contrat de prêt ou si celui-ci se révèle être insuffisant, l’emprunteur devra alors prendre attache avec sa banque pour négocier à l’amiable une suspension des échéances dont les conditions (de durée notamment) lui permettront de faire face à ses difficultés.
Faute de parvenir à un tel accord avec sa banque, et avant tout impayé, l’emprunteur pourra, conformément aux dispositions de l’article L. 314-20 du Code de la consommation, solliciter en justice une suspension des échéances de son prêt immobilier et ce pour une durée maximale de deux ans.
La saisine du juge compétent, en l’espèce le Juge des contentieux de la protection (ex Président du Tribunal d’instance), sera opérée par voie de requête.
S’agissant des difficultés pouvant justifier un délai de grâce, il convient de relever que si l’article L. 314-20 du Code de la consommation ne vise expressément que le chômage, bien entendu, cette circonstance n’est pas la seule cause pouvant justifier l’octroi d’un délai de grâce.
Ainsi, par exemple, et pour un commerçant, un artisan ou une profession libérale, une baisse ou une absence temporaire de revenus liées à une fermeture de son établissement, en raison notamment d’un sinistre ou, actualité oblige, d’une crise sanitaire de type COVID-19, pourra être un juste motif.
En tout état de cause, et quelle que soit l’origine de sa diminution de revenus, l’emprunteur devra, pour que sa demande puisse prospérer, justifier que ses difficultés sont purement temporaires et conjoncturelles et que ses perspectives de retour à meilleure fortune sont réelles.
Si la situation de l’emprunteur est malheureusement irrémédiablement compromise, aucun délai de grâce ne pourra lui être accordé.
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