Cass. com., 29 mai 2019, n° 18-14.911, Publié au bulletin

 

LES CLÉS POUR COMPRENDRE ...

 

Dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement d’ouverture d’une procédure collective, les créanciers antérieurs doivent adresser au mandataire judiciaire leur déclaration de créances. Ces créances sont ensuite vérifiées par le mandataire judiciaire qui, pour ce faire, sollicite les observations du débiteur.

En cas de contestation d’une créance, le mandataire judiciaire doit en aviser le créancier par une lettre qui précise l’objet de la discussion et qui indique le montant de la créance dont l’inscription au passif est proposée.

A partir de la réception de la lettre, le créancier dispose de trente jours pour faire connaître ses explications. Si le créancier reste taisant dans ce délai, il lui sera interdit de contester la proposition du mandataire judiciaire devant le juge-commissaire et d’exercer un recours contre l’ordonnance dudit juge qui confirme cette proposition.

C’est dans ce cadre juridique que s’inscrit l’arrêt rendu le 29 mai 2019 par la Cour de cassation.

 

... LE SENS DE LA DÉCISION COMMENTÉE

 

- Par cette décision, la Haute juridiction a décidé qu’« il n’est pas interdit au mandataire judiciaire, organe de la procédure collective chargé de la vérification du passif, de soutenir devant le juge-commissaire une autre proposition [...] ».

Ainsi, comme ce fut le cas dans cette affaire, un mandataire judiciaire peut parfaitement indiquer dans sa lettre au créancier qu’il proposera au juge-commissaire le rejet de la créance contestée, puis solliciter l’admission de cette même créance lors de l’audience devant le juge-commissaire.

Les éléments transmis par un créancier en réponse à la lettre du mandataire judiciaire peuvent en effet démontrer le bien-fondé de la demande d’admission et il est donc heureux que le mandataire ne soit pas tenu par sa position initiale, qui plus est dans le cadre d’une procédure orale.

 

- La Cour de cassation a par ailleurs jugé qu’« il n’y a discussion de la créance, au sens de l’article L. 622-27 du code de commerce, que lorsque la créance déclarée est contestée dans son existence, son montant ou sa nature, appréciés au jour du jugement d’ouverture ».

Il est intéressant de noter la définition donnée par la Haute juridiction à la notion de contestation. Ainsi, comme dans cette affaire, lorsque le débiteur invoque l’existence d’une créance réciproque contre le créancier et donc la compensation, il ne formule pas une contestation de la créance déclarée.

Par suite, lorsque la lettre du mandataire judiciaire reproduit un tel grief, elle ne contient pas une véritable contestation et ne fait donc pas courir le délai de réponse du créancier. Dans l'hypothèse où ledit créancier a fait connaître ses explications en dehors du délai de trente jours, il ne peut se voir appliquer la sanction légale et il doit être déclaré recevable à exercer un recours contre la décision du juge-commissaire confirmant la proposition du mandataire judiciaire.

 

- Pour prendre connaissance de cette décision :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038674581&fastReqId=2002629288&fastPos=1

 

- Pour consulter le site internet du cabinet ELAYA :

http://elaya-avocat.fr/