Retour sur une décision de la Cour de cassation rendue en matière de droit des entreprises en difficulté et, plus particulièrement, de recouvrement par le fisc de l’impôt sur les sociétés d’une entreprise en procédure collective.

 

Faits

 

Dans cette affaire, une société holding d’un groupe de sociétés sous régime de l’intégration fiscale avait bénéficié d’une procédure de sauvegarde, au cours de laquelle la transmission universelle du patrimoine d’une de ses filiales avait été opérée à son profit.

La liasse fiscale de cessation d’activité de la filiale avait été déposée à l’administration fiscale et la somme correspondant à l’impôt sur les sociétés dû par ladite filiale avait été consignée entre les mains de l’administrateur judiciaire, devenu commissaire à l’exécution du plan.

Un plan de sauvegarde avait en effet été arrêté pour la holding, qui avait ensuite contesté la mise en demeure que lui avait adressée directement l’administration fiscale aux fins de paiement de la créance d’impôt sur les sociétés susmentionnée.

La Cour d’appel de Paris avait jugé que cette créance n’était pas éligible au régime de faveur de l’article L. 622-17 du Code de commerce, lequel prévoit un privilège pour les créances postérieures utiles à la procédure collective qui doivent être payées à l’échéance.

 

Décision

 

Dans son arrêt du 18 mai 2022 (n° 20-21.852), la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au motif que, lorsque la clôture de l’exercice fiscal est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, le paiement de l’impôt sur les sociétés constitue pour les entreprises une obligation légale inhérente à l’activité poursuivie après le jugement d’ouverture donnant naissance à une créance éligible au régime de faveur précité.

Ainsi, dans la mesure où la société holding était débitrice de l’impôt sur les sociétés compte tenu de l’intégration fiscale, et que la clôture de l’exercice de la holding était postérieure à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, rien ne s’opposait à ce que la créance d’impôt sur les sociétés soit payée à l’administration fiscale par la holding et non sur les fonds consignés.

Une telle décision apparaît comme très favorable à l’administration fiscale, qui est en droit d’exiger de l’entreprise en difficulté le paiement à l’échéance de l’impôt sur les sociétés.

Ce dernier rejoint donc, au rang des créances fiscales postérieures privilégiées, la cotisation foncière des entreprises, ainsi que la taxe d’apprentissage et la participation des employeurs à la formation professionnelle.

 

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