Retour sur une décision de la Cour de cassation rendue en matière de droit des entreprises en difficulté et, plus particulièrement, de confidentialité attachée aux échanges intervenus pendant la procédure de conciliation.

 

Faits

 

Dans cette affaire, une banque avait octroyé à une société une ouverture de crédit et un prêt, pour lesquels le dirigeant s’était porté caution solidaire.

Cette société ayant rencontré des difficultés, une procédure de conciliation avait été ouverte et un protocole de conciliation avait été signé, puis homologué par le Tribunal. Dans ce cadre, la banque avait consenti un abandon partiel de créances et obtenu du dirigeant de nouveaux engagements de cautionnement solidaire.

L’accord de conciliation n’avait pas été exécuté jusqu’à son terme et une nouvelle procédure de conciliation avait été ouverte, avant que la société soit mise en redressement judiciaire, procédure ensuite convertie en liquidation judiciaire.

Après avoir déclaré sa créance, la banque avait logiquement assigné en paiement le dirigeant qui, reconventionnellement, avait formé une demande de condamnation à des dommages-intérêts, en raison d’un comportement fautif de la banque à l’occasion de la conciliation.

Cette demande avait été rejetée par la Cour d’appel de Toulouse, ce qui avait donc conduit le dirigeant à former un pourvoi à l’encontre de l’arrêt l’ayant débouté.

 

Décision

 

Dans son arrêt du 5 octobre 2022 (n° 21-13.108), la Cour de cassation rejette le pourvoi en rappelant que toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité.

En effet, au soutien de sa demande, le dirigeant avait versé aux débats des pièces relatives aux échanges intervenus pendant la conciliation, qui avaient été écartées par la Cour d’appel au motif que ces éléments étaient couverts par la confidentialité.

Cette obligation s’appliquant tant à l’égard des tiers qu’entre les parties à la procédure, le dirigeant n’était ainsi pas en droit d’opposer à la banque des échanges confidentiels.

La confidentialité de la conciliation est donc un principe absolu qui doit être respecté par tous, pendant la procédure mais aussi après qu’il y ait été mis fin, dans le but d’assurer et de conserver l’efficience de ce dispositif amiable.

 

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